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05/12/2022 | FRANCE | N°21MA01691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 05 décembre 2022, 21MA01691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2009941 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2021 et 30 mars

2022, Mme C... A..., représentée par Me Tapiero, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2009941 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2021 et 30 mars 2022, Mme C... A..., représentée par Me Tapiero, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l'absence de bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle a subi des violences conjugales, à l'origine de la rupture de la vie commune avec le père de sa fille, de nationalité italienne ; ce dernier a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis ;

- il méconnaît la directive 90/364, l'article 18 du traité de la communauté européenne, l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et porte une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour de sa fille, de nationalité italienne ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 511-1, L. 511-3-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-1, L. 511-3-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée.

Une mise en demeure a été adressée le 31 août 2022 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.

Par une décision du 8 mars 2022, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... a été constatée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Tapiero représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante algérienne, réside habituellement en France depuis la naissance de sa fille, de nationalité italienne, née à Marseille le 24 janvier 2018 de son union avec un ressortissant italien, titulaire d'un titre de séjour qui lui donne vocation à résider durablement sur le territoire français. Si Mme A... est séparée du père de cette enfant depuis août 2018, elle justifie, par les pièces qu'elle produit pour la première fois en appel, de l'exercice effectif de l'autorité parentale par ce dernier, qui contribue à l'éducation et l'entretien de leur enfant dans les conditions prévues par l'ordonnance du 30 octobre 2018 du juge aux affaires familiales, fixant la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, accordant un droit de visite au père un samedi sur deux et le condamnant à verser à Mme A... une pension alimentaire d'un montant de 125 euros par mois pour l'entretien de leur enfant. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... et l'obligeant à quitter le territoire français a pour effet de priver son enfant, dont elle a la garde, de la présence de son père, alors que ce dernier, qui pourvoit également à son entretien et à son éducation, a vocation à demeurer en France où il réside régulièrement sous couvert d'un titre de séjour valable dix ans. Dans ces conditions, cet arrêté porte une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A....

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ses motifs et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait se rapportant à la situation de Mme A... y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l'intéressée un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2009941 du 6 avril 2021du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

N° 21MA01691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01691
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : TAPIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-05;21ma01691 ?
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