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06/01/2023 | FRANCE | N°22MA02144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 06 janvier 2023, 22MA02144


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusio

ns à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D....

Considérant ce qui s...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2021 :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse C... justifie résider habituellement en France depuis qu'elle y est entrée pour la première fois le 19 septembre 2013, pays où vivent également sa mère, son frère et sa sœur française, que son père est décédé et qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 30 mai 2020 avec lequel elle justifie avoir vécu depuis en communauté de vie de manière continue. Dès lors, même si elle est entrée de manière irrégulière sur le territoire national, la décision contestée prise le 1er octobre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi. Il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet des Bouches-du-Rhône, elle était en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale et que, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B... épouse C..., sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Decaux, qui a sollicité l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2111260 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 1er octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... épouse C..., sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Decaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse C..., à Me Decaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2023.

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N° 22MA02144

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02144
Date de la décision : 06/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-06;22ma02144 ?
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