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09/01/2023 | FRANCE | N°22MA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 09 janvier 2023, 22MA01472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2111174 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une re

quête, enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 22MA01472, M. D..., représenté par Me Harutyunyan, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2111174 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 22MA01472, M. D..., représenté par Me Harutyunyan, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 28 mars 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier de première instance en jugeant qu'il pouvait bénéficier de soins adaptés à sa pathologie en Arménie ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie cardiaque alors qu'il doit faire également l'objet d'une surveillance régulière et continue pour éviter la survenance d'un cancer et pour maintenir une stabilité immunologique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Des pièces ont été produites pour M. D... le 23 novembre 2022.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.

II°) Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 22MA01473, M. D..., représenté par Me Harutyunyan, demande à la Cour :

1°) de décider le sursis à l'exécution du jugement du 28 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt au fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Harutyunyan sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'avoir des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'il développe dans sa requête d'appel présentent un caractère sérieux, propre à justifier le sursis à l'exécution du jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Des pièces ont été produites pour M. D... le 23 novembre 2022.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les observations de Me Harutyunyan, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité arménienne, né le 24 janvier 1964 à Erevan, déclare être entré en France le 28 janvier 2014. Le 1er juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade. Par un arrêté en date du 2 novembre 2021 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. D... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement 28 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. D... fait appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent les mêmes moyens et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. M. D... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 septembre 2022, il n'y a plus lieu pour la Cour de se prononcer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens des dispositions précitées, il n'y a pas lieu de rechercher si les soins y sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre d'un insuffisance cardiaque sévère qui a nécessité la pose d'un défibrillateur cardiaque, opération réalisée en 2009 en Arménie, et que ce dispositif a été remplacé en 2014, lors d'une opération réalisée à l'hôpital privé Clairval de Marseille, par un défibrillateur de la marque Medtronic. Il ressort également des pièces du dossier que M. D... a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour, valables respectivement de février 2018 à juillet 2018 et de juillet 2018 à janvier 2019, puis de deux titres de séjour, valables d'août 2019 à août 2020 et d'août 2020 à août 2021. L'intéressé a sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le renouvellement de son titre de séjour. Pour refuser de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 7 septembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux termes duquel le collège a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Arménie, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Un refus lui a ainsi été opposé alors qu'il ne ressort pas du dossier que sa situation et son état de santé aient changé. En outre, pour remettre en cause l'appréciation ainsi portée, l'appelant verse de nombreux documents médicaux dont l'attestation du Dr C..., qui atteste que la consultation des données du dispositif de surveillance du cœur de M. D... n'est pas possible depuis l'Arménie ainsi que le certificat du Dr B..., cardiologue en Arménie, indiquant que le centre médical Astghik dans lequel il exerce, ne réalise pas le contrôle par monitoring du défibrillateur que porte l'intéressé. Les certificats médicaux versés au dossier par M. D... établissent, contrairement à ce que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, qu'il n'existe pas de traitement approprié à la pathologie dont il souffre dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2021 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2022 doivent être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 du même code prévoit que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

8. Eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa situation se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance à M. D... d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur le sursis à exécution :

9. La Cour s'étant prononcée sur l'appel de M. D... contre le jugement du 28 mars 2022, il n'y a pas lieu pour elle de statuer sur les conclusions de son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Harutyunyan, avocate de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Harutyunyan de la somme de 2 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. D... dans sa requête enregistrée sous le n° 22MA01473 ni sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. D... dans sa requête enregistrée sous le n° 22MA01472.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2021 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2022 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Article 4 : L'État versera à Me Harutyunyan une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Harutyunyan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. D... enregistrée sous le n° 22MA01472 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Harutyunyan.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et notification en sera faite, au titre de l'article R. 751-11 du code de justice administrative à Mme le Procureur de la République de Marseille.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2023.

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Nos 22MA01472 - 22MA01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01472
Date de la décision : 09/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : HARUTYUNYAN;HARUTYUNYAN;HARUTYUNYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-09;22ma01472 ?
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