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12/01/2023 | FRANCE | N°20MA04270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 12 janvier 2023, 20MA04270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D'Amico, par une demande enregistrée sous le n° 1807769, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par une demande enregistrée sous le n° 1903934, il a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au

xquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, assortie des intérêts moratoires....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D'Amico, par une demande enregistrée sous le n° 1807769, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par une demande enregistrée sous le n° 1903934, il a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, assortie des intérêts moratoires.

Le tribunal administratif de Marseille, par un jugement n° 1807769, 1903924 du 20 juillet 2020, après avoir joint les demandes de M. D'Amico, l'a déchargé, par l'article 1er de son jugement, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, par son article 2 a rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 1807769, par son article 3 a constaté le non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l'année 2015, et par son article 4 a rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 1903924.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de remettre à la charge de M. D'Amico, pour un montant de 4 110 euros, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l'année 2013.

Il soutient que la proposition de rectification du 25 octobre 2016 a été régulièrement notifiée le 15 novembre 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, M. D'Amico, représenté par Me Medjati, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance ;

2°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 4 521 euros correspondant aux impositions dont le tribunal administratif a prononcé la décharge, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ;

4°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement rendu par le tribunal administratif n'a pas été exécuté ;

- le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé ;

- il était en droit de déduire de ses revenus fonciers de l'année 2015 des intérêts d'emprunt relatifs au bien qu'il loue en indivision, situé ...

Par une lettre du 29 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions de M. D'Amico, présentées par la voie de l'appel incident, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, et tendant à la décharge des suppléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes, qui ne font pas l'objet de l'appel principal du ministre, et des conclusions présentées par M. D'Amico, tendant à la condamnation de l'administration fiscale à lui verser la somme de 4 521 euros, dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif, ainsi que les intérêts moratoires, qui soulèvent un litige distinct, relatif à l'exécution du jugement.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué à la Cour ne pas avoir d'observations à formuler au sujet de ces moyens relevés d'office.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, M. D'Amico a répondu aux moyens d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Medjati, représentant M. D'Amico.

Considérant ce qui suit :

1. M. D'Amico a fait l'objet de contrôles sur pièces de ses déclarations au titre des années 2013 et 2015, à l'issue desquels il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison notamment de l'imposition de loyers dans la catégorie des revenus fonciers. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juillet 2020 en tant qu'il a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels M. D'Amico a ainsi été assujetti au titre de l'année 2013. M. D'Amico, par la voie de l'appel incident, demande que soit prononcée la réduction des suppléments d'impôt auxquels il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2015, et que l'administration soit condamnée à lui verser la somme de 4 521 euros correspondant aux impositions dont le tribunal administratif a prononcé la décharge, assortie des intérêts moratoires.

Sur les conclusions du ministre :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article L. 189 de ce livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 25 octobre 2016, relative à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de l'année 2013, a été adressée à M. D'Amico, " chez ... ". Si l'avis de réception du pli contenant cette proposition de rectification a été retourné signé au service vérificateur, il est constant que la signature portée sur cet avis n'est pas celle de M. D'Amico. Par ailleurs, si l'intéressé, dans sa déclaration de revenus de l'année 2015, déposée le 7 juin 2016, a mentionné cette adresse située à Marseille, au titre d'un changement d'adresse intervenu le 2 février 2016, il a également indiqué, dans la rubrique " renseignements complémentaires ", son adresse de correspondance, à savoir " ...". En outre, il a adressé au service de la publicité foncière d'Aix-en-Provence une lettre accompagnant une déclaration de plus-value, que le service a reçue le 26 juillet 2016, par laquelle il a réitéré sa demande de lui adresser les courriers à l'adresse de Venelles. Dans ces conditions, il avait porté à connaissance de l'administration son adresse de correspondance avant l'envoi de la proposition de rectification du 25 octobre 2016. À cet égard, l'administration ne saurait se prévaloir de la mention, dans la déclaration complémentaire de revenus de M. D'Amico relative aux professions non salariées de l'année 2015, déposée le même jour que sa déclaration de revenus, de la circonstance que l'adresse de Marseille est mentionnée au titre de l'adresse d'exploitation de l'activité. Enfin, il résulte des éléments concordants et non contestés produits par M. D'Amico qu'il résidait à Singapour au cours du dernier trimestre de l'année 2016, et n'a pas eu effectivement connaissance de la proposition de rectification le concernant. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'administration ne peut être regardée comme ayant régulièrement notifié à M. D'Amico la proposition de rectification du 25 octobre 2016.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des suppléments d'impôt en litige au titre de l'année 2013.

Sur l'appel incident :

5. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, portant notamment sur des impositions ou des années d'imposition différentes. En l'espèce, l'appel principal du ministre ne concerne que les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de M. D'Amico au titre de l'année 2013. Par suite, l'appel incident que M. D'Amico a formé, relatif aux suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015, présenté après l'expiration du délai d'appel, soulève un litige distinct de celui de l'appel principal et est, par suite, irrecevable.

Sur les conclusions aux fins de versement d'une somme assortie d'intérêts moratoires :

6. Les conclusions présentées par M. D'Amico tendant à ce que la Cour condamne l'administration à lui verser la somme de 4 521 euros correspondant aux impositions dont le tribunal administratif a prononcé la décharge, assortie des intérêts moratoires, soulèvent un litige relatif à l'exécution du jugement, distinct de la demande de décharge des impositions. Elles doivent par conséquent être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D'Amico présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.

Article 2 : L'appel incident présenté par M. D'Amico ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à C...

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.

2

N° 20MA04270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04270
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Requêtes d'appel - Recours incident.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CABINET AYACHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-12;20ma04270 ?
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