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20/01/2023 | FRANCE | N°20MA04747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 20 janvier 2023, 20MA04747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) JYC et Co a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de la société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du marché d'intérêt national de Marseille (SOMIMAR) du 10 janvier 2019 portant résiliation de la convention du 1er août 1975 conclue avec la SCI Arna, concernant l'occupation d'une dépendance du domaine public dans l'enceinte du marché d'intérêt national (MIN) de Marseille.

Par un jugement n° 1904553 du 26

octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) JYC et Co a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de la société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du marché d'intérêt national de Marseille (SOMIMAR) du 10 janvier 2019 portant résiliation de la convention du 1er août 1975 conclue avec la SCI Arna, concernant l'occupation d'une dépendance du domaine public dans l'enceinte du marché d'intérêt national (MIN) de Marseille.

Par un jugement n° 1904553 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2020, 5 septembre 2022 et 19 octobre 2022, la SCI JYC et Co, représentée par Me Mosconi, demande à la Cour :

1°) de rejeter l'intervention volontaire de la SCI Arna ;

2°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

3°) d'annuler la décision du 10 janvier 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la SOMIMAR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a un intérêt à agir contre la décision contestée ;

- l'intervention de la SCI Arna est irrecevable ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il mentionne qu'ont été entendues les observations de Me Samat pour la SOMIMAR alors que Me Samat substituait Me Mosconi représentant la SCI JYC et Co ;

- la décision contestée n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir ;

- elle porte atteinte au respect des biens garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2021 et 12 octobre 2022, la SOMIMAR, représentée par Me Briec conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de la SCI JYC et Co comme irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée après avoir admis la substitution de motifs de la décision contestée ;

4°) et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI JYC et Co la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête de la SCI JYC et Co est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 87 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SCI JYC et Co ne sont pas fondés ;

- à titre très subsidiaire, elle est fondée à demander la substitution du motif financier au motif tiré de la réorganisation du service et de la conduite d'une opération de travaux public fondant la décision contestée ;

- à titre infiniment subsidiaire, l'intérêt général s'oppose à l'annulation rétroactive de la décision contestée et les effets de l'acte doivent être définitifs postérieurement à son annulation.

Par deux mémoires en observation, enregistrés les 29 mars 2021 et 21 septembre 2022, la SCI Arna, représentée par Me Lena conclut au rejet de la requête de la SCI JYC et Co et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de la SCI JYC et Co est irrecevable dès lors qu'elle méconnait l'article R. 87 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par la SCI JYC et Co ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Samat substituant Me Mosconi, représentant la SCI JYC et Co et de Me Lena, représentant la SCI Arna.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du marché d'intérêt national (SOMIMAR) de Marseille gère, depuis sa création, le marché d'intérêt national (MIN) de Marseille. Par une convention conclue le 1er août 1975, la SOMIMAR a autorisé la SCI Arna à occuper et utiliser une dépendance du domaine public située dans l'enceinte du marché, d'une surface de 9 500 mètres carrés, aux fins d'installation d'un ensemble immobilier à usage d'entreposage et de distribution de produits manufacturés alimentaires ou non alimentaires d'approvisionnement des détaillants, le terme initial de la concession expirant en 2002 ayant été prorogé jusqu'en 2037. Par avenant du 28 avril 1999, l'objet de la convention a été modifié, le contrat autorisant la SCI Arna à occuper et utiliser un ensemble immobilier à usage exclusif d'entrepôt destiné à une activité agroalimentaire compatible avec celle du MIN, d'une surface de 1 000 mètres carrés. La SCI Arna a cédé une partie de ses droits, avec l'accord de la SOMIMAR, à la société Etablissements J. Gabriel en 1982, laquelle a édifié des constructions sur le terrain concédé à la SCI Arna et cédé ses droits sur ce bâtiment à des tiers dont la SCI JYC et Co, ces derniers ayant consenti un bail commercial avec la société Marseille Meat Company. Par une décision du 10 janvier 2019, la SOMIMAR a décidé de résilier la convention conclue avec la SCI Arna, pour motif d'intérêt général, avec effet au 10 juin 2019. La SCI JYC et Co, occupante de la parcelle, qui soutient s'être substituée aux Etablissements J. Gabriel sur l'emplacement concédé à la SCI Arna et être titulaire de droits réels sur les constructions édifiées sur la parcelle relève appel du jugement du 26 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de résiliation du 10 janvier 2019.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention de la SCI Arna :

2. La SCI Arna ayant été invitée par la Cour a présenté ses observations sur le présent litige, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que son " intervention volontaire " serait irrecevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, (...). / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. (...) ".

4. Si le jugement attaqué mentionne qu'ont été entendues les observations de Me Le Ny pour la SCI JYC et Co et de Me Samat pour la SOMIMAR alors que Me Samat substituait Me Mosconi représentant la SCI JYC et Co, cette simple erreur matérielle constituée par une inversion du nom des conseils des parties est demeurée sans incidence sur le sens de ce jugement qui précise la procédure écrite et vise les écritures de chacune des parties avec la mention de leur conseil respectif. Par ailleurs, il ne ressort pas du jugement en litige que le tribunal aurait commis une erreur dans sa réponse aux moyens développés par la société requérante.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. La décision de résiliation contestée est motivée par deux motifs tenant, d'une part à permettre la réalisation de travaux publics visant à améliorer la sécurité routière à l'entrée du MIN, la voie de sortie de la nouvelle rocade " L2 " ayant généré de nouvelles contraintes de circulation et d'accès au sein du MIN, au droit de l'entrepôt objet de la convention et, d'autre part, à refondre l'offre commerciale en façade du marché afin de répondre à des impératifs de réorganisation et d'amélioration du service public offert aux usagers du MIN.

6. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement d'un document du 6 novembre 2017 de la Métropole Aix-Marseille-Provence concernant des propositions de réaménagement des accès du MIN de Marseille que le chantier de la rocade " L2 " qui longe l'enceinte du marché a entraîné la modification de la bretelle de sortie de l'autoroute A7 en direction des Arnavaux et provoqué un rétrécissement de l'avenue du MIN. En outre, l'accès au MIN ne pouvant se faire désormais que depuis le rond-point d'accès principal du marché, cette nouvelle organisation risque d'avoir des conséquences négatives sur l'écoulement du trafic, plus particulièrement entre 3h et 4 h du matin où près de 700 à 800 véhicules accèdent au MIN, congestionnant le système viaire. Ainsi, il a été envisagé, dès le mois de novembre 2017, dans le cadre d'une concertation organisée avec la direction du MIN, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société de la rocade (SRL2) et la Métropole Aix-Marseille-Provence (AMPM), de procéder à des aménagements de voiries et à une réorganisation interne entraînant le déplacement de plusieurs activités dont celles de l'enseigne " Viande à Gogo " appartenant à la société Marseille Meat Company, sous-locataire de la SCI JYC et Co. Si cette dernière soutient que son bâtiment ne serait pas concerné par cette réorganisation, elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir d'un plan figurant en page 7 du magazine spécial Min d'Infos n° 201 de décembre 2018 à février 2019 et alors qu'une zone d'attente a été créée pour le stationnement des véhicules poids lourds ayant vocation à accueillir la file d'attente du contrôle d'accès et qui doit être positionnée sur l'emprise du bâtiment occupé par la société Marseille Meat Company. Ces travaux de la rocade " L2 " ont également entraîné la nécessité d'une réorganisation de la répartition des métiers à l'intérieur du MIN, de nombreux bâtiments devant être démolis dans l'enceinte du marché, ainsi que l'amputation de surfaces du marché au profit du domaine public autoroutier. Par suite, à la date de la décision contestée, le projet de réaménagement du MIN en raison des travaux induits par la rocade " L2 " et impliquant la destruction du bâtiment et la mutation de la société Viande à Gogo sur lequel la société requérante revendique des droits réels étaient suffisamment avancés pour justifier la résiliation en litige alors même que les travaux auraient été achevés postérieurement. Dès lors, les deux motifs de la décision en litige qui présentent un caractère d'intérêt général sont de nature à justifier légalement la résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue avec la SCI Arna, sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif sollicitée à titre subsidiaire par la SOMIMAR.

7. La SCI JYC et Co reprend en appel le moyen tiré du détournement de pouvoir. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

8. Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".

9. La décision de résiliation contestée n'a pas pour effet de priver la SCI JYC et Co de sa propriété. Ainsi, elle ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées.

10. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SOMIMAR et la SCI Arna, que la SCI JYC et Co n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2019.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOMIMAR qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI JYC et Co au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI JYC et Co une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOMIMAR et non compris dans les dépens. Enfin les conclusions présentées par la SCI Arna, qui, dans la présente instance, a la qualité d'observateur et non celle de partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI JYC et Co est rejetée.

Article 2 : La SCI JYC et Co versera à la SOMIMAR une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Arna présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JYC et Co et à la SOMIMAR.

Copie en sera adressée à la SCI Arna.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2023.

2

N° 20MA04747

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04747
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-20;20ma04747 ?
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