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20/01/2023 | FRANCE | N°22MA01531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 20 janvier 2023, 22MA01531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2200620 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, sous le n° 22MA01531,

Mme A..., représentée par Me Maniquet, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2200620 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, sous le n° 22MA01531, Mme A..., représentée par Me Maniquet, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me Maniquet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 laquelle s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

s'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle justifie d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 11 mars 1987 et de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 14 juin 2014 accompagnée de ses deux enfants nés le 26 novembre 2009 et le 5 octobre 2011. Son époux l'a rejoint lors de l'été 2014. Un troisième enfant est né, sur le territoire national, le 28 mars 2021. Elle a sollicité, le 14 avril 2021, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme A... relève appel du jugement du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 novembre 2021.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Par décision du 8 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente requête d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle dans cette instance sont devenues sans objet à la date du présent arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a épousé, le 24 juin 2007 en Algérie, un compatriote. Elle est entrée en France, en 2014, accompagnée de ses deux enfants nés le 26 novembre 2009 et le 5 octobre 2011 lesquels sont scolarisés en classe de 6ème et de CM2. Un troisième enfant est né, sur le territoire national, le 28 mars 2021. La requérante établit par la production de nombreuses pièces probantes pour chacune des années à partir de 2014, vivre sur le territoire national depuis 7 ans et demi. En outre, Mme A... et ses enfants sont hébergés depuis le 16 octobre 2020 par l'association Caravelle ayant pour mission de mettre à l'abri les personnes victimes de violences conjugales qui atteste qu'elle a été prise en charge après sa fuite du domicile conjugal à la suite de violences exercées contre elle par son conjoint, le 26 septembre 2020, alors qu'elle était enceinte et devant leurs deux enfants. Un certificat médical établi le 29 septembre 2020 montre que Mme A..., enceinte de quatre mois, présente une ecchymose de 5 cm par 4 cm au niveau de la jambe droite. Le rapport de l'assistance sociale de cette association précise que Mme A... est très impactée par ces faits pour lesquels elle a porté plainte le 26 septembre 2020, que son comportement révèle son anxiété au quotidien et que sa fille témoin de ces violences semble très fragilisée, ce qui a nécessité sa prise en charge par un psychologue. En outre, sa plainte a été classée dès lors que son conjoint n'a pas été retrouvé. L'intéressée suit par ailleurs des cours de français depuis le mois de septembre 2021. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus du préfet des Bouches-du-Rhône d'accorder à Mme A... un certificat de résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce document dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maniquet, avocate de Mme A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maniquet de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme A... à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Maniquet la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Maniquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Angéla Maniquet et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2023.

2

N° 22MA01531

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01531
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MANIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-20;22ma01531 ?
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