Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux filles et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2000076 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. B..., représenté par Me Djellouli, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2021 ;
2°) d'annuler la décision de refus du 31 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige et celui de la méconnaissance du droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il justifie de ressources stables et suffisantes, lesquelles doivent s'apprécier en tenant compte du fait que, pour rejoindre sa famille au Maroc, il effectue des séjours qui ne permettent pas d'exploiter pleinement son activité commerciale d'auto-entrepreneur ;
- la décision de refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, et est entachée, pour cette raison, d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la condition des revenus.
La requête de M. B... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A...,
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1991 et de nationalité marocaine, présent en France depuis 1992 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, a présenté le 21 février 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux filles nées respectivement en 2015 et en 2018. Par une décision du 31 octobre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Par un jugement du 27 avril 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal a suffisamment motivé son jugement en ce qu'il écarte, aux points 2 et 7, respectivement son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; ( ...) ". L'article R. 411-4 du même code précise que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ". Enfin, l'article R. 421-4 de ce code ajoute que : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ".
4. D'une part, alors que, dans son avis défavorable du 22 août 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que M. B... n'apportait pas, au soutien de sa demande de regroupement familial, les éléments nécessaires à l'appréciation de la stabilité de ses ressources, le préfet des Bouches-du-Rhône, pour refuser de faire droit à cette demande, s'est fondé à la fois sur l'insuffisance et sur l'instabilité de ses ressources au titre de la période de référence.
5. D'autre part, si M. B..., qui se prévaut de son activité de commerçant ambulant de textiles sur les marchés, qu'il a créée en février 2018 et qu'il exerce sous le régime de la micro-entreprise, indique ne pas pouvoir justifier de ressources stables tirées de cette activité pour la période antérieure aux douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, et affirme avoir alors occupé des emplois salariés pour différents employeurs, il ne verse à ce dernier titre au dossier d'instance aucune pièce ni aucun élément. Compte tenu de la nature et du caractère récent de son activité professionnelle au cours de la période de référence et à la date de la décision en litige, en se bornant à produire pour l'année 2018, un relevé de cotisations sociales de l'URSSAF et un avis d'imposition sur le revenu, et pour l'année 2019, un nouveau relevé de cotisations, M. B... ne justifie pas de la stabilité de ses ressources.
6. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul défaut de stabilité de ressources, a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions législatives et réglementaires citées au point 3.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. D'une part, à rebours des affirmations de M. B..., le préfet ne s'est pas borné, pour lui refuser le regroupement familial, à vérifier le respect des conditions posées par les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette demande de titre de séjour, mais a également tenu compte des effets de sa décision sur son droit à mener une vie privée et familiale normale en France.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... se rend régulièrement au Maroc pour retrouver son épouse et ses deux filles, de nationalité marocaine, et ne fait valoir aucune circonstance qui rendrait la présence de son épouse et de ses enfants en France nécessaire au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, M. B... n'établit pas que le refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux filles porterait atteinte à l'intérêt supérieur de celles-ci. Ainsi, ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 ne peuvent être accueillis.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2019. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses prétentions relatives à ses frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
N° 21MA025062