Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'agence de services et de paiement (ASP) à lui verser la somme de 22 113,15 euros.
Par une ordonnance n°2101259 du 3 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. C... A..., représenté par Me Albertini, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 janvier 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet par l'ASP de sa demande, de procéder au règlement de la somme de 62 646,78 euros et d'enjoindre à l'ASP de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'ASP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la suite de l'annulation du titre de perception émis le 12 juillet 2018 par l'ASP par le jugement n° 1801305 du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Bastia, l'ASP était tenue de se prononcer de nouveau sur sa situation, ce qu'elle n'a pas fait ;
- il y a lieu d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de procéder au règlement de la somme de 62 646,78 euros et d'enjoindre à l'ASP de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, l'agence de services et de paiement, représenté par Me Vital-Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas fondée par les moyens qu'elle soulève ;
- l'unique moyen de la demande de première instance était inopérant ;
- elle a émis le 5 juillet 2021 un nouveau titre exécutoire à l'encontre de M. A..., accompagné d'une note technique de liquidation, qui lui ont été notifiés le 20 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B... ;
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel de l'ordonnance n°2101259 du 3 janvier 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la condamnation de l'ASP à lui verser la somme de 22 113,15 euros.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. Pour rejeter, par l'ordonnance contestée, la demande présentée par M. A... en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier juge a estimé que sa requête ne comportait qu'un moyen inopérant.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au soutien de sa demande tendant à la condamnation de l'ASP à lui verser la somme de 22 113,15 euros, M. A... se bornait à se prévaloir de l'annulation du titre de perception émis par l'ASP à son encontre le 12 juillet 2018 pour un montant de 62 646,78 euros, par le jugement n° 1801305 du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Bastia.
5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre (CE, 5 avril 2019, n°413712, A).
6. Il ressort des motifs du jugement n° 1801305 du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Bastia que, pour annuler le titre de perception émis le 12 juillet 2018 à l'encontre de M. A..., le tribunal s'est uniquement fondé sur le défaut d'indication, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, des bases et des éléments de calcul sur lesquels l'administration s'est fondée pour déterminer le montant de la créance. Dans ces conditions, cette annulation, pour un motif de régularité en la forme, n'impliquait pas nécessairement l'extinction de la créance litigieuse. Au surplus, il ressort des pièces produites par l'ASP en appel qu'à la suite de cette annulation, cette dernière a émis le 5 juillet 2021 un nouveau titre de perception à l'encontre de M. A... pour un montant de 64 756,20 euros, accompagné d'une note technique de liquidation, qui lui ont été notifiés concomitamment le 20 août 2021, antérieurement à l'introduction de sa demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Bastia, le 26 octobre 2021. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif de Bastia, l'unique moyen soulevé par le requérant au soutien de sa demande indemnitaire était inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ASP à lui verser la somme de 22 113,15 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASP, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse à M. A... une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros à verser à l'ASP en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à l'ASP une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Agence de services et de paiement (ASP).
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente-assesseure,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
N° 22MA00755 2