Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la servitude d'alignement N14-034 grevant la parcelle cadastrée section 891 D n° 37 sise 36 boulevard Bon Secours à Marseille (13014).
Par un jugement n° 2000524 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022 sous le n° 22MA00179, M. B... A..., représenté par Me Barlet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000524 du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la servitude d'alignement N14-034 grevant la parcelle cadastrée section 891 D n° 37, sise 36 boulevard Bon secours à Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réserve d'alignement grevant la parcelle cadastrée section 891 D n° 37 aurait dû lui être notifiée en application de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière ;
- les dispositions du PLU du territoire Marseille Provence n'ont pas institué, à son égard, une servitude affectant l'utilisation du sol au sens des dispositions du code de l'urbanisme ;
- la réserve d'alignement porte atteinte de manière manifestement excessive à sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 26 et 30 janvier 2023, M. A... déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Guillini, prend acte du désistement de M. A... et maintient sa demande tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par M. A... a été enregistré le 2 février 2023, et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Prieto,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Barlet représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par des mémoires enregistrés les 26 et 30 janvier 2023, le requérant déclare se désister purement et simplement de la présente requête. Ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que réclame la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A....
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023.
N° 22MA00179 2
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