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13/03/2023 | FRANCE | N°22MA02835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 13 mars 2023, 22MA02835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture au public de locaux situés au 1, avenue Pontremoli, destinés à accueillir un lieu de culte.

Par un jugement n°1602191 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision contestée et enjoint au maire de la commune de délivrer l'autorisation sollicitée.
>Par un arrêt n°18MA05153 rendu le 2 novembre 2020, la Cour a, d'une part, annulé l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture au public de locaux situés au 1, avenue Pontremoli, destinés à accueillir un lieu de culte.

Par un jugement n°1602191 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision contestée et enjoint au maire de la commune de délivrer l'autorisation sollicitée.

Par un arrêt n°18MA05153 rendu le 2 novembre 2020, la Cour a, d'une part, annulé l'article 3 du jugement du 9 octobre 2018 qui mettait à la charge de la commune de Nice le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par des lettres, enregistrées les 17 mars et 21 octobre 2021, l'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine, représentée par la SELARL Judicial, a demandé à la Cour, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Nice d'assurer l'exécution de l'arrêt n°18MA05153, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Elle soutient que le maire de Nice ne lui a toujours pas délivré l'autorisation d'ouverture définitive de l'établissement recevant du public alors que par le jugement du 9 octobre 2018, confirmé sur ce point par l'arrêt n°18MA05153, le tribunal administratif de Nice lui a enjoint de procéder à cette délivrance.

Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 22MA02835 en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt du 2 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un courrier enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Nice, représentée par la SELARL Bardon et de Faÿ, indique que le maire de Nice a pris le 17 janvier 2023 un arrêté portant autorisation d'ouverture au public de l'établissement Centre culturel et cultuel musulman - Institut En Nour (association Nice La Plaine) et qu'il a ce faisant pleinement exécuté l'arrêt de la Cour.

Par un courrier enregistré le 30 janvier 2023, l'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine, représentée par la SELARL Judicial, indique prendre acte de l'arrêté du 17 janvier 2023.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la demande d'exécution de l'arrêt n°18MA05153, le maire de Nice ayant délivré l'autorisation d'ouverture des locaux par un arrêté du 17 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n°1602191 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet du maire de Nice refusant l'ouverture des locaux situés au 1 avenue Pontremoli sollicitée par l'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine (article 1er du jugement), enjoint au maire de la commune de délivrer l'autorisation sollicitée (article 2 du jugement) et mis à la charge de la commune de Nice (article 3 du jugement) la somme de 1 500 euros à verser à l'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine. Par un arrêt n°18MA05153 rendu le 2 novembre 2020, la Cour a, d'une part, annulé l'article 3 du jugement du 9 octobre 2018 qui mettait à la charge de la commune de Nice le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties. Saisie par l'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine d'une demande d'exécution de cet arrêt, la présidente de la Cour administrative d'appel a, par une ordonnance du 17 novembre 2022, ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes les diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prendre des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et (...) en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle... L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2021 : " L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. ". Aux termes de l'article R. 122-5 de ce code : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 (...) / L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet ". Aux termes de l'article R. 122-7 du même code : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas ".

4. Il résulte de l'instruction, que par un arrêté du 17 janvier 2023, dont copie a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes le 19 janvier 2023, le maire de Nice a délivré l'autorisation d'ouverture au public de l'établissement Centre culturel et cultuel musulman - Institut En Nour (association Nice La Plaine) désormais prévue par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation.

5. Dès lors, les conclusions de l'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine tendant à l'exécution de l'arrêt n°18MA05153 en tant qu'il a confirmé les articles 1er et 2 du jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Nice ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine relatives à l'exécution de l'arrêt n°18MA05153 rendu le 2 novembre 2020 par la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nice, à l'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 février 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.

N°22MA02835 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02835
Date de la décision : 13/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET BARDON et DE FAY- AVOCATS ASSOCIÉS - BF2A

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-13;22ma02835 ?
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