Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la " décision " du 24 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence aurait décidé sa radiation des cadres à compter du 1er mai 2020, d'autre part, de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et, enfin, de mettre à la charge dudit département une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100114 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à la charge de M. B... la somme de 500 euros à verser au département des Alpes-de-Haute-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Heulin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2022 ;
2°) de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser cette somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice résultant, à titre principal, du harcèlement dont il allègue avoir été victime, et, à titre subsidiaire, du manquement dudit département à son obligation de sécurité ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la critique du jugement attaqué :
. le tribunal administratif de Marseille l'a condamné, alors qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, à verser la somme de 500 euros au département des
Alpes-de-Haute-Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
. c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté, notamment au vu des pièces versées aux débats par le département des Alpes-de-Haute-Provence, ses conclusions indemnitaires en écartant les deux moyens qu'il développait alors que lui-même présentait des éléments factuels concordants de nature à faire naître une présomption de harcèlement ;
- à titre principal, en lui imposant un poste d'agent d'entretien affecté à la plonge et en le contraignant à des tâches incompatibles avec son état de santé, l'administration, qui n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, a fait preuve d'un acharnement à son encontre, caractérisant ainsi un harcèlement au sens des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, en lien direct avec son état de santé ; son avenir professionnel a été compromis ;
- à titre subsidiaire, le département des Alpes-de-Haute-Provence a manqué à ses obligations en matière de sécurité au travail, en ne mettant pas en œuvre les préconisations de la médecine du travail et en l'affectant sur des postes incompatibles avec son état de santé ;
- il est fondé à solliciter la réparation du préjudice qu'il a ainsi à hauteur de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le département des
Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- si M. B... conteste le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2022, ce n'est qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; la Cour ne pourra donc que confirmer ce jugement en tant qu'il rejette comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation présentées en première instance ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B... tant sur le fondement du manquement à l'obligation de sécurité que sur celui du harcèlement ;
- en tout état de cause, la Cour ne pourra que constater que M. B... n'établit pas la réalité de son préjudice dont il n'indique même pas la nature.
Un courrier du 7 novembre 2022, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Heulin, représentant M. B..., et de Me Lefébure, substituant Me Carrère, représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er septembre 1993, M. B... a été recruté en qualité d'ouvrier professionnel stagiaire au sein des services du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille. Le ministre de l'éducation nationale l'a titularisé le 1er septembre 1994. Le 18 décembre 2003, M. B... a été victime d'un accident de trajet suivi d'une rechute en 2005, dont la date de consolidation a été fixée au 1er novembre 2011, puis d'une nouvelle rechute le 31 janvier 2013, déclarée consolidée au 20 juillet 2015. Entretemps, dans le cadre de la loi susvisée du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, M. B... a été mis à la disposition du département des Alpes-de-Haute-Provence à compter du 1er janvier 2006, avant d'y être intégré le 1er janvier 2008, avec le grade d'adjoint technique de 2ème classe des établissements d'enseignement. Il a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2018, puis en disponibilité d'office du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Par un arrêté du 16 avril 2020, le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation et M. B... a été radié des cadres à compter du 1er mai 2020. Le 10 septembre 2020, M. B... a adressé au président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence une réclamation indemnitaire préalable en sollicitant la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de faits de harcèlement dont il aurait été victime, alors qu'il était encore en poste au sein des effectifs de cette collectivité territoriale, et du non-respect, par l'administration, de ses obligations visant à préserver la santé de ses agents. Cette réclamation indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée, M. B... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant principalement à l'annulation de l'attestation du 24 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence lui indique qu'il a été radié des cadres à compter du 1er mai 2020 et à la condamnation du département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande en son entier et a mis à la charge de M. B... la somme de 500 euros à verser au département des Alpes-de-Haute-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses conclusions indemnitaires et qu'il met à sa charge cette somme de 500 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2022 :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S'agissant de l'existence d'une faute à raison du harcèlement moral allégué :
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé (Conseil d'Etat, Section, 11 juillet 2011,
n° 321225, A).
5. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 16 avril 2020, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'il ne serait pas devenu définitif, le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a infligé à M. B... la sanction disciplinaire de révocation, d'une part, pour avoir adopté, à plusieurs reprises, un comportement violent, intimidant et menaçant à l'égard d'autres agents de cette collectivité territoriale, de sa hiérarchie ainsi que du médecin du travail, d'autre part, pour avoir été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains du 22 octobre 2019 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir falsifié une fiche d'aptitude médicale du médecin du travail et, enfin, pour avoir falsifié un certificat médical afin de nuire à l'ancien directeur des ressources humaines du département intimé. Consécutivement à la prise d'effet de cet arrêté fixée au 1er mai 2020, M. B... a adressé au président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence une réclamation indemnitaire préalable en sollicitant la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de faits de harcèlement dont il aurait été victime alors qu'il était encore en poste au sein de ses effectifs. A cet égard, M. B... persiste à soutenir devant la Cour, comme il le faisait devant le tribunal administratif de Marseille, qu'en l'affectant, à compter du mois de
novembre 2013, en qualité d'agent polyvalent des collèges au sein du collège Camille-Reymond, à Château-Arnoux-Saint-Auban, le département des Alpes-de-Haute-Provence n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail et lui aurait imposé des fonctions d'agent d'entretien affecté à la plonge, le contraignant ainsi à des tâches incompatibles avec son état de santé. L'appelant ajoute que, malgré ses demandes de mobilité sur des postes vacants, ledit département aurait délibérément maintenu son affectation au collège Camille-Raymond qui est distant de plus de 20 km de son domicile, là encore en méconnaissance des préconisations du médecin du travail. Toutefois, M. B... se bornant à reprendre cette argumentation en cause d'appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ni critique utile du jugement attaqué, il y a lieu d'adopter les motifs pertinents retenus pour l'écarter par les premiers juges, aux points 4, 5 et 8 particulièrement motivés de cette décision juridictionnelle, et de juger, comme eux, que l'appelant n'établit pas que le département des Alpes-de-Haute-Provence n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail et l'aurait affecté sur un poste incompatible avec son état de santé, ni qu'il n'aurait pas pris les mesures idoines pour aménager son poste de travail. En outre, si M. B... dénonce " un acharnement " des services du département intimé à son encontre, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, et au demeurant, nonobstant le propre comportement ci-dessus décrit de l'appelant qui a justifié à son encontre l'infliction de la sanction disciplinaire de révocation, il ne résulte pas de l'instruction que des agents du département des Alpes-de-Haute-Provence ou ses supérieurs auraient fait preuve d'une quelconque animosité à son égard, ni qu'il aurait usé de propos désobligeants et incorrects à son endroit, on encore qu'ils auraient, pour les seconds, excédé l'exercice normal de leur pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, pas davantage devant la Cour que devant le tribunal administratif de Marseille, M. B... n'apporte d'éléments précis et concordants de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Aucune faute ne saurait donc être reprochée au département des Alpes-de-Haute-Provence à ce titre.
S'agissant de l'existence d'une faute à raison d'un manquement à l'obligation de sécurité :
6. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l'article
L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. " Selon l'article 2-1 du décret susvisé du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. " Aux termes de l'article article 24 de ce même décret : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / (...) Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. (...) ". Par ailleurs, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux agents publics relevant de la fonction publique territoriale par l'article 3 de ce décret du 10 juin 1985 et l'article 108-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "
7. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l'article 24 de ce même décret, les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre (Conseil d'Etat, 12 mai 2022, n° 438121, B).
8. A cet égard, M. B... reprend, à l'identique, l'argumentation susmentionnée qu'il tenait pour tenter de démontrer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre et soutient, à titre subsidiaire, que le département des Alpes-de-Haute-Provence aurait manqué à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger sa santé, en ne l'affectant pas sur un poste compatible avec son état de santé et en ne respectant pas les préconisations formulées par la médecine du travail mais, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus du présent arrêt, l'appelant n'établit pas davantage que le département des Alpes-de-Haute-Provence aurait commis une faute à ce titre.
En ce qui concerne la mise à la charge de M. B... des frais de première instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pas plus que celles de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne font pas, par
elles-mêmes, obstacle à ce que le paiement de frais exposés et non compris dans les dépens soit mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle (Conseil d'Etat, 9 juin 2006, n° 283001, B).
10. Au cas particulier, il ne résulte pas de l'instruction qu'en mettant à la charge de la somme de 500 euros à verser au département des Alpes-de-Haute-Provence, alors même que ce dernier s'était vu attribuer l'aide juridictionnelle totale le 12 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires et mis à sa charge une somme de 500 euros à verser au département des Alpes-de-Haute-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige d'appel :
12. D'une part, le département des Alpes-de-Haute-Provence n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
13. D'autre part, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Alpes-de-Haute-Provence sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-de-Haute-Provence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Cédric Heulin et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
2
No 22MA01952