Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la décision du 7 septembre 2017 A... laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'agrément pour un détachement dans la fonction publique territoriale et la décision du 20 avril 2018 portant rejet de son recours préalable devant la commission de recours des militaires et, d'autre part, d'annuler la décision du 4 juin 2019 A... laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif devant la commission de recours des militaires contre la décision du 23 mai 2018 lui ayant refusé l'agrément pour un détachement dans la fonction publique territoriale.
A... un jugement n° 1803541, 1907195 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
A... une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. B..., représenté A... Me Barlet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2017 portant rejet de sa demande d'agrément confirmée A... la décision du 20 avril 2018 ;
3°) d'annuler la décision du 4 juin 2019 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 4 juin 2019 est entachée d'incompétence dans la mesure où la délégation de signature n'a pas été publiée ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 23 novembre 2021 à la ministre des armées.
A... ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022.
Un mémoire présenté pour le ministre des armées a été enregistré le 15 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Barlet représentant M. B....
Une note en délibéré présentée A... Me Barlet pour M. B... a été enregistrée le 30 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., capitaine au sein de l'armée de l'air, a formé une demande de détachement dans un emploi civil, en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense. A... décision du 7 septembre 2017, la ministre des armées a refusé de donner son agrément à ce détachement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Saisie d'un recours contre cette décision, après examen de la commission de recours des militaires, la ministre a confirmé le refus A... décision du 20 avril 2018. Une nouvelle demande d'agrément ayant le même objet a été déposée A... M. B..., qui a donné lieu à un refus le 23 mai 2018, confirmé après recours devant la commission de recours des militaires A... décision de la ministre des armées du 4 juin 2019. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 2020 rejetant ses recours tendant à l'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2017 :
2. L'article R. 4125-1 du code de la défense, dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision en litige prévoit que : " Tout recours contentieux formé A... un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné A... la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-9 du même code : " La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. ". Aux termes de l'article R. 4125-10 de ce code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que l'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Dès lors, la décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue nécessairement à la décision initiale ainsi que le prévoit expressément l'article R. 4125-10 du code de la défense, est seule susceptible d'être déférée au juge administratif. M. B... ne peut donc pas demander au tribunal l'annulation de la décision du 7 septembre 2017, qui n'a plus d'existence juridique. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2019 :
4. La décision du 4 juin 2019 est signée de M. D... F..., directeur adjoint du cabinet civil et militaire de la ministre des armées, qui avait reçu délégation de signature de la ministre, A... arrêté du 21 juin 2017, publié au journal officiel du 23 juin 2017, pour " tous actes, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé ". Le moyen tiré de ce que la délégation de signature n'aurait pas été publiée doit donc être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : " Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées A... décret, peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.(...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, A... les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs.
6. Le requérant soutient que les décisions du 20 avril 2018 et 4 juin 2019 lui refusant l'agrément pour un détachement dans la fonction publique territoriale seraient entachées d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors que d'autres officiers ont les compétences pour le remplacer, qu'il n'occupe pas un poste clé, que la qualification coûteuse dont il a bénéficié ne sert plus car il ne vole plus au sein d'un escadron de transport et que l'armée refuse systématiquement ses demandes de mutation sans aucun motif réellement lié à l'intérêt du service. Toutefois, d'une part, le requérant, qui a présenté deux demandes d'agrément les 23 mars 2017 et 5 janvier 2018, ne conteste pas utilement les motifs des décisions indiquant qu'il occupe le poste clé de conduite de l'activité opérationnelle en sa qualité de chef de bureau opération de base, avec des compétences avérées et une expérience reconnue dans ses rangs. En effet, les circonstances, à les supposer avérées, qu'il ne bénéficierait pas de la nouvelle bonification indiciaire, à la différence d'autres capitaines de son groupement et que les officiers seraient mutés en moyenne tous les 3 ans alors qu'il occupe son poste depuis 5 ans, ne suffisent pas à elles seules à établir qu'il occuperait un poste standard sans " aucune valeur ajoutée ", ni que l'armée s'opposerait à son départ pour des motifs autres que ceux liés à l'intérêt du service. D'autre part, il ressort en outre des pièces du dossier et notamment, des écritures de la ministre des armées en première instance, un déficit de personnel formé pour les pilotes avec seulement 40 personnes spécialisées comme pilotes de transport, dont l'appelant qui s'il ne pilote plus actuellement, a réalisé plus de 80 heures de vol depuis 3 ans qu'il a quitté son poste à l'école d'aviation de transport. La circonstance que son aptitude médicale l'autorise seulement à voler en tant que " complément d'équipage " avec une limite au pilotage " doubles commandes, limité aux simples épreuves annuelles " ne suffit pas à établir qu'il ne disposerait pas de qualités militaires, d'aptitudes professionnelles, d'une expérience et d'une employabilité justifiant un intérêt pour le service à le maintenir au sein des effectifs de l'armée. En outre, M. B... a été promu au grade de commandant A... le décret du 27 mars 2020 et le grade qu'il détient lui permet ainsi d'accéder à des postes d'officiers supérieurs. Dans ces conditions, et alors que comme il a été dit au point 5, que l'obtention de l'agrément sollicité n'était pas de droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. A... suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
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N° 21MA00631
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