Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le maire d'Olmeto a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons sur les parcelles cadastrées section B nos 36 et 37, sises lieudit Santu Michelu, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'annuler l'avis conforme défavorable de la préfète de la Corse-du-Sud du 25 juillet 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la commune d'Olmeto et à la préfète de la Corse-du-Sud de lui délivrer un permis de construire ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de permis, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2000153 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire d'Olmeto du 1er août 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 21 octobre 2019, a enjoint, d'une part, au préfet de la Corse-du-Sud de rendre un avis motivé sur la demande de permis de construire de M. B... D..., dans un délai d'un mois, d'autre part, au maire d'Olmeto de réexaminer la demande de permis de construire de M. B... D... dans un délai d'un mois, à compter de la réception de l'avis mentionné du préfet et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2021, 21 novembre 2022 et 8 février 2023, M. A... B... D..., représenté par Me Balme Leygues, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il lui fait grief ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le maire d'Olmeto a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'annuler l'avis conforme défavorable de la préfète de la Corse-du-Sud du 25 juillet 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
4°) d'enjoindre à la commune d'Olmeto et à la préfète de la Corse-du-Sud de lui délivrer un permis de construire ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de permis, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Olmeto une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de l'appel :
- il est recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'injonction formulée à titre principal ;
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure, le sens des conclusions du rapporteur public n'ayant pas été porté à la connaissance des parties en temps utile, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'un vice de forme, la minute n'étant pas revêtue des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé ce jugement et méconnu leur office et l'obligation posée par l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en se prononçant sur le seul moyen tiré de l'insuffisance de motivation et en s'abstenant de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
Sur le bien-fondé :
- l'arrêté litigieux et l'avis conforme défavorable de la préfète sont insuffisamment motivés en fait et en droit ;
- l'arrêté litigieux et l'avis conforme défavorable de la préfète font une inexacte application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; son terrain, situé au sein du hameau de San Michele, qui se compose d'une trentaine de constructions et est desservi par des voies et réseaux, constitue une dent creuse au sein d'un espace urbanisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions d'appel tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2019 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux sont irrecevables, le requérant ayant obtenu leur annulation par le jugement attaqué ;
- la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.
La requête a été communiquée à la commune d'Olmeto qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juillet 2019, M. B... d'Istria a déposé en mairie d'Olmeto une demande de permis de construire deux maisons sur les parcelles cadastrées section B nos 36 et 37, sises lieudit Santu Michelu. Après que la préfète de la Corse-du-Sud a émis le 25 juillet 2019 un avis conforme défavorable, le maire d'Olmeto a, par un arrêté du 1er août 2019, refusé de lui délivrer ce permis. M. B... d'Istria a adressé le 21 octobre 2019 à la préfète de la Corse-du-Sud un recours gracieux contre cet arrêté. Par une lettre du 19 décembre 2019, la préfète de la Corse-du-Sud l'a informé qu'il lui appartenait de saisir le maire d'Olmeto d'un recours gracieux. M. B... d'Istria a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'avis conforme du 25 juillet 2019, l'arrêté du 1er août 2019, la lettre du 19 décembre 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la commune d'Olmeto et à la préfète de la Corse-du-Sud de lui délivrer un permis de construire ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de permis, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n°2000153 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire d'Olmeto du 1er août 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 21 octobre 2019, a enjoint, d'une part, au préfet de la Corse-du-Sud de rendre un avis motivé sur la demande de permis de construire de M. B... D..., dans un délai d'un mois, d'autre part, au maire d'Olmeto de réexaminer la demande de permis de construire de M. B... D... dans un délai d'un mois, à compter de la réception de l'avis mentionné du préfet et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. B... D... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande principale.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 7 mars 2021 à 9h 00, pour une audience qui s'est tenue le 9 mars à 10h00, soit plus de 48h avant l'audience. Dès lors, M. B... d'Istria, qui a pu prendre connaissance du sens des conclusions dans un délai raisonnable avant la tenue de l'audience, n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir été informé en temps utile du sens des conclusions.
3. En deuxième lieu, il ressort de la minute du jugement attaqué qui a été transmise par le tribunal administratif de Bastia qu'elle comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour cette minute d'être revêtue des signatures requises par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque ainsi en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, le tribunal, après avoir jugé, au point 5 du jugement attaqué, que M. B... d'Istria était fondé à demander, par voie d'exception d'illégalité de l'avis conforme du 7 février 2019, l'annulation de l'arrêté du 1er août 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, a précisé, au point 6 de ce jugement, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par M. B... d'Istria n'étaient pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Le tribunal a, ce faisant, rempli l'obligation prévue par les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et de la méconnaissance de son office par le tribunal doivent, dès lors, être écartés.
Sur le bien -fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle (...) d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...), le maire (...) recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ". En application de ces dispositions, compte tenu de l'annulation pour excès de pouvoir du plan d'occupation des sols prononcée par l'arrêt n° 11MA01917 de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 janvier 2014, le maire d'Olmeto a recueilli, avant de prendre l'arrêté de refus de permis de construire contesté, l'avis de la préfète de la Corse-du-Sud, laquelle a émis, le 25 juillet 2019, un avis défavorable sur la demande de permis de construire présentée par M. B... d'Istria. Ce dernier doit être regardé comme soutenant, par voie d'exception, que cet avis est entaché d'illégalité.
6. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la demande de permis de construire litigieuse : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ".
7. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
8. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, d'autoriser des constructions en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage, sous réserve notamment que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme.
9. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), approuvé le 2 octobre 2015 par l'Assemblée de Corse, précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune.
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans cadastraux et photographies aériennes produits par le requérant, que le terrain d'assiette du projet se situe au sein du lieu-dit Santu Michelu, à plus de 800 mètres du village d'Olmeto, dans un secteur caractérisé par la présence de vastes espaces naturels, majoritairement boisés, et de quelques constructions implantées de façon éparse sur de larges terrains. Ces quelques constructions implantées au milieu de vastes espaces boisés ne sauraient être regardées comme constituant une agglomération ni un village ni, en tout état de cause, un secteur déjà urbanisé de la commune d'Olmeto. Dans ces conditions, la préfète de la Corse-du-Sud n'a fait pas une inexacte application des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme en émettant un avis conforme défavorable à la demande de permis de construire présentée par M. B... d'Istria et n'a, par suite, pas entaché son avis d'illégalité pour ce motif.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... d'Istria n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande principale tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Olmeto de lui délivrer un permis de construire. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... d'Istria est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la commune d'Olmeto et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
N° 21MA04587 2