Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2101515 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. C..., représenté par l'AARPI Tertralex, agissant par Me Lelièvre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler cet arrêté du 22 novembre 2021 du préfet de la Haute-Corse ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'appréciation d'une régularisation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été transmise au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né en 1987 et entré régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 15 février 2018 au 14 février 2021, a sollicité, le 6 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C... relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui ne pouvait pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui ne remplissait pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour au titre d'une activité salariée, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, le préfet de la Haute-Corse, qui devait ainsi apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, a expressément indiqué dans l'arrêté litigieux qu'il n'entendait pas faire usage " de son pouvoir discrétionnaire pour étudier la demande de régularisation en qualité de salarié déposée par Monsieur A... C... sur le fondement de l'article L. 435-1 duCESEDA ". Si le préfet a examiné la possibilité d'une régularisation de M. C... au regard de sa situation familiale et personnelle, il ne s'est ainsi pas prononcé sur sa demande de régularisation exceptionnelle en qualité de salarié, qui ne saurait en tout état de cause relever de l'article L. 435-1 précité, inapplicable aux ressortissants marocains. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse, qui ne s'est pas prononcé sur son droit à l'admission exceptionnelle au séjour, a entaché sa décision d'une erreur de droit. Il y a lieu en conséquence d'en prononcer l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 du préfet de la Haute-Corse et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir sans délai M. C... d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101515 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Bastia et l'arrêté du 22 novembre 2021 du préfet de la Haute-Corse sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera a` M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2023.
N° 22MA01007 2