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03/05/2023 | FRANCE | N°22MA02532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 03 mai 2023, 22MA02532


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 septembre 2022, le 4 janvier et le 27 février 2023, la SAS Distribution Casino France, représentée par la SELARL Altius avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 3 août 2022 à la SNC Nice Îlots du Littoral en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre la somme de 1 500 euros chacun à la charge de l'Etat et de la commune de Nice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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- les membres de la Commission nationale d'aménagement commerc...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 septembre 2022, le 4 janvier et le 27 février 2023, la SAS Distribution Casino France, représentée par la SELARL Altius avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 3 août 2022 à la SNC Nice Îlots du Littoral en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre la somme de 1 500 euros chacun à la charge de l'Etat et de la commune de Nice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) n'ont pas été régulièrement informés ;

- les avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme n'ont pas été rendus par une personne compétente ;

- l'avis de la CNAC est insuffisamment motivé ;

- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet ;

- la CNAC a inexactement apprécié l'impact du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la SNC Nice Îlots du Littoral, représentée par la SCP Lacourte Raquin Tatar, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la SAS Distribution Casino France ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la SAS Distribution Casino France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés ;

- les éventuels vices sont susceptibles d'être régularisés en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Nice, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la SAS Distribution Casino France ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la SAS Distribution Casino France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés ;

- les éventuels vices sont susceptibles d'être régularisés en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée à la Commission nationale d'aménagement commercial qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Girard, représentant la SAS Distribution Casino France, et de Me Viellard, représentant la commune de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 juin 2020 survenu après un avis favorable de la commission départementale des Alpes-Maritimes rendu le 14 octobre 2019, le maire de Nice a délivré à la SAS BNP Paribas Immobilier résidentiel un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'un projet immobilier sur la friche industrielle de l'ancien comptoir métallurgique du Littoral, à Nice. Ce projet comportait notamment la création de 2 662 mètres carrés de surface commerciale. Après transfert à son profit du permis initial, la SNC Nice Îlots du Littoral a demandé un permis de construire modificatif le 29 septembre 2021. Saisie par la SAS Distribution Casino France après un avis tacite favorable de la commission départementale, la Commission nationale d'aménagement commercial, à l'issue de sa séance du 5 mai 2022, a rejeté son recours et émis un avis favorable au projet. Le maire de Nice a délivré le permis modificatif demandé par un arrêté du 3 août 2022. La SAS Distribution Casino France demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

2. Le troisième alinéa de L. 752-15 du code de commerce dispose que : " Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou lors de sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l'article L. 752-6. Lorsqu'elle devient définitive, l'autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d'exploitation commerciale accordée pour le projet. " Par ailleurs, le premier alinéa du I de l'article L. 752-17 du même code prévoit que : " (...) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial ".

3. La SAS Distribution Casino France fait valoir qu'elle exploite un supermarché au 28 bis, boulevard Jean-Baptiste Vérany, à Nice. Ce supermarché est distant du projet d'approximativement un kilomètre. Elle ne justifie pas exploiter effectivement le magasin sous l'enseigne " Spar " dont elle a initialement fait état.

4. D'une part, le projet autorisé porte essentiellement sur la création d'une superficie de 1 700 mètres carrés de surface de vente en vue du transfert d'un magasin sous l'enseigne " Lidl " actuellement situé à la périphérie immédiate du projet. Le déplacement d'un magasin existant n'a pas la même incidence sur les flux de clientèle que la création d'un nouvel équipement, en particulier lorsque, comme en l'espèce, il n'est que de quelques dizaines de mètres seulement. En outre, l'autorisation attaquée, a été délivrée, à l'occasion d'un permis de construire modificatif, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 752-15 du code de commerce. Il résulte de ces mêmes dispositions que du fait du présent recours, elle n'a pas eu pour effet de retirer l'autorisation d'exploitation commerciale initiale. La société requérante ne précise pas en quoi les modifications apportées par rapport à l'autorisation initiale sont susceptibles d'affecter son activité. Enfin, tant le projet que le magasin exploité par la société requérante, situés dans la partie centrale de l'agglomération niçoise, sont environnés de nombreuses grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire, plus proches ou situées à une distance comparable, et pour certaines de taille plus importante. La société requérante insiste sur la localisation de son magasin dans la zone de chalandise du projet, mais n'établit, ni même n'allègue sérieusement, que ce dernier serait susceptible d'affecter son activité de façon suffisamment directe et certaine. Il suit de là que la SAS Distribution Casino France n'a pas intérêt à agir contre la décision attaquée. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France le versement de la somme de 3 000 euros chacune à la commune de Nice et à la SNC Nice Îlots du Littoral au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

6. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera à la commune de Nice et à la SNC Nice Îlots du Littoral la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la SNC Nice Îlots du Littoral et à la commune de Nice.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. A... et Mme B..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

2

N° 22MA02532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02532
Date de la décision : 03/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Procédure.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Catégories de requérants.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP LACOURTE RAQUIN TATAR

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-03;22ma02532 ?
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