Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2104952 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 30 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Bissane, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 28 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ayant en France le centre de ses attaches privées et familiales depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté en litige, ayant épousé une compatriote en 2016 titulaire d'une carte de résident et étant le père d'un enfant né de cette union en février 2020 en France, le préfet a méconnu son droit à y mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne peut lui être opposé, comme l'a fait le tribunal à la suite du préfet, la possibilité pour son épouse de déposer à son bénéfice une demande de regroupement familial, celle-ci ne disposant pas de ressources suffisantes et élevant son enfant.
La requête de M. A... B... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité marocaine, né en 1982, a présenté le 3 décembre 2020 une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2021, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 20 décembre 2021, dont M. A... B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté pris en ses trois objets.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... vit en France depuis octobre 2015 aux côtés d'une compatriote née en 1984 et titulaire d'une carte de résident délivrée le 29 décembre 2011, et du reste renouvelée le 20 décembre 2021, avec laquelle il s'est marié le 13 mai 2016 et a eu un enfant né le 22 février 2020 au terme d'un processus de procréation médicalement assistée, ainsi d'ailleurs qu'un deuxième enfant, le 18 octobre 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard en particulier à la durée de la vie commune avec son épouse qui a vocation à demeurer sur le territoire français et qui a dû interrompre son activité professionnelle en 2019 pour les besoins du processus de procréation médicalement assistée et de sa maternité, et alors même que celle-ci est susceptible de présenter au bénéfice de son époux une demande de regroupement familial, M. A... B... est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant les décisions attaquées, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 28 avril 2021 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. L'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 28 avril 2021, implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté en litige, la délivrance à M. A... B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois. En revanche, au cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A... B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2104952 rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal administratif de Marseille, et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2021, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... B... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
N° 22MA005032