Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée.
Par un jugement n° 2108530 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme A..., représentée par Me Bissane, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et familiale ;
- l'arrêté porte également une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a également méconnu l'intérêt supérieur de ses trois enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du- Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ciréfice a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante marocaine née en 1985 à Mograne (Maroc), déclare être entrée en France au mois de février 2013 et y résider continuellement depuis. Elle a sollicité, le 18 décembre 2020, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont elle a la nationalité. Elle relève appel du jugement du 11 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est présente en France depuis 2013, où elle est arrivée avec sa fille aînée, âgée de 7 ans. Elle y a donné naissance en 2014 et 2017 à ses deux autres enfants. Elle y réside seule avec ses trois enfants depuis 2017, date de sa séparation avec son mari qui a été condamné pour violences conjugales et violences sur mineur et qu'elle a sollicité le divorce. Le tribunal correctionnel de Marseille dans son jugement du 23 octobre 2018, a relevé que " la gravité des faits, la personnalité du prévenu, telles qu'elles résultent de la procédure et des débats, ainsi que les antécédents judiciaires rendent toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement manifestement inadéquate " et condamné l'époux de Mme A... a un an d'emprisonnement pour des faits de violence aggravé par trois circonstances commis le 21 octobre 2018 et pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant. Il a été reconduit au Maroc à l'issue de la peine d'emprisonnement d'un an. Mme A... suit des cours de français, est inscrite à pôle emploi et justifie d'une promesse d'embauche pour un poste d'agent d'entretien. Ses trois enfants sont scolarisés et sa fille aînée après avoir obtenu le brevet avec la mention bien, est inscrite en classe de 1ère générale. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée et a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer ce titre à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 30 juin 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, où siégeaient :
Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
M. Ciréfice, présidente assesseure,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023.
N° 22MA00556 2