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26/05/2023 | FRANCE | N°22MA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 mai 2023, 22MA01030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison des locaux à usage d'habitation dont elle est propriétaire au sein de l'immeuble " La Grande Plaine I ", situé au 427 boulevard des Armaris, à Toulon.

Par un jugement n° 1903166 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison des locaux à usage d'habitation dont elle est propriétaire au sein de l'immeuble " La Grande Plaine I ", situé au 427 boulevard des Armaris, à Toulon.

Par un jugement n° 1903166 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, Mme A... B..., représentée par la SELARL Luguet - Da Costa, agissant par Me Da Costa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation prise par l'administration fiscale ;

3°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, ainsi que de tous les frais et pénalités correspondants ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions prévues au VI de l'article 232 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la taxe ;

- la vacance de ses logements est imputable à la situation d'insécurité dans laquelle se trouve la copropriété et résulte ainsi de causes étrangères à sa volonté ;

- elle n'est pas responsable de la dégradation de certains des logements en cause ;

- elle est fondée à se prévaloir du paragraphe n° 130 de l'instruction BOI-IF-AUT-60 du 11 mars 2014, qui énonce que la taxe sur les logements vacants n'est pas due par les propriétaires des logements occupés illégalement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué chargé des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2022.

Par lettres du 6 avril 2023 et du 13 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a implicitement rejeté la réclamation préalable de Mme B..., une telle décision n'étant pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- l'irrecevabilité de la demande de première instance, dès lors que Mme B... ne justifie pas avoir saisi régulièrement l'administration fiscale d'une réclamation préalable en application des articles L. 190 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué chargé des comptes publics ont répondu à ces moyens d'ordre public par des mémoires enregistrés les 12 avril 2023 et 14 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 24 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour dix-neuf appartements dont elle est propriétaire, situés au sein de l'ensemble immobilier " La Grande Plaine I " au 427 boulevard des Armaris à Toulon, et identifiés comme étant les lots de copropriété numéros 672, 677, 678, 682, 685, 688, 690, 691, 693, 696, 698, 701, 704, 706, 707, 709, 712 et 714 dépendant du bâtiment B1 et le lot n° 783 du bâtiment C2.

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...) ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les requêtes en matière d'impôt ne peuvent être présentées devant le tribunal administratif qu'après que le contribuable ait saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable.

4. En l'espèce, Mme B... soutient avoir adressé à l'administration fiscale une réclamation préalable portant sur sa demande de dégrèvement de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2017, qui aurait été reçue le 2 janvier 2019 par le service des impôts des particuliers de Toulon nord-est. Si celle-ci produit une copie du courrier qu'elle indique avoir adressé par lettre recommandée avec avis de réception, ce seul élément ne permet pas d'établir, en l'absence de toute preuve de réception de cette demande, que celle-ci a bien été expédiée à l'administration fiscale, qui conteste explicitement l'avoir reçue. Dans ces conditions, les conclusions présentées devant le tribunal par la requérante étaient irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens qu'elle a soulevés, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023.

2

N° 22MA01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01030
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL LUGUET - DA COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-26;22ma01030 ?
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