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26/05/2023 | FRANCE | N°22MA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 mai 2023, 22MA01699


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considéra

nt ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel l...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années (...) Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) ". Et aux termes de l'article 7 du même accord : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ".

3. En application des stipulations combinées des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, les ressortissants algériens qui obtiennent un certificat de résidence valable un an sur le fondement des stipulations des alinéas a) à g) de l'article 7 précité portant respectivement les mentions " visiteur ", " salarié ", activité professionnelle soumise à autorisation, " vie privée et familiale " octroyé au titre du regroupement familial, " travailleur temporaire ", " scientifique " ou " profession artistique et culturelle " peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ne sont toutefois applicables qu'aux ressortissants algériens qui remplissent les conditions prévues par son article 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour fondée sur les stipulations de l'article 7 bis de l'accord précité présentée par M. A... B..., le préfet lui a opposé que, ne relevant d'aucune des situations des alinéas a) à g) de l'article 7 de l'accord, il ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 7 bis. M. A... B..., qui n'établit, ni même n'allègue, ni en appel ni en première instance, qu'il serait dans une des situations des alinéas a) à g) de l'article 7 de l'accord, et qui n'a, au demeurant, pas produit d'autorisation de travail en application de cet article, ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 bis, en se bornant à faire état de la durée de sa présence en France et du contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité signé le 21 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. (...) ".

5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

6. M. A... B..., qui n'a pas présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien, mais uniquement sur les stipulations des autres alinéas de l'article 7 bis prévoyant qu'un certificat de résidence de dix ans pouvait être délivré aux algériens visés à l'article 7 s'ils justifiaient d'une résidence ininterrompue en France de trois années, ne peut donc utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté contesté, de la circonstance qu'il remplirait les conditions prévues par l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. A... B... déclare être entré en France le 21 novembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, M. A... B... a bénéficié de la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable un an entre le 18 décembre 2014 et le 17 décembre 2015 puis du 22 décembre 2017 au 21 décembre 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse. Par ailleurs, la seule présence sur le territoire de la mère de l'appelant, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 8 avril 2023, ne permet pas d'établir que les décisions contestées porteraient une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant l'arrêté contesté, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il suit de là que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023.

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N° 22MA01699

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01699
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BISSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-26;22ma01699 ?
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