Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ".
3. Le juge aux affaires familiales a, par un jugement du 8 décembre 2021, reconnu l'autorité parentale de M. A... B... exercée sur son enfant de nationalité française, né le 3 décembre 2020. Le préfet a donc entaché son arrêté d'une inexactitude matérielle en refusant, pour ce motif, de délivrer à l'intéressé le titre qu'il sollicitait. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que, pour refuser le certificat de résidence sollicité, le préfet s'est également fondé sur la menace pour l'ordre public que celui-ci représentait. M. A... B..., qui déclare séjourner en France depuis 2018, ne conteste pas être connu des services de police pour des faits de " violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité ne dépassant pas huit jours le 9 novembre 2018, maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 13 juin 2020 ", et avoir été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de cinq mois prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des violences sur son ex-conjointe alors enceinte de son enfant. Si M. A... B... fait valoir devant la cour que cette condamnation est isolée et que les relations avec son ex-compagne se sont normalisées, les faits qui lui sont reprochés ont été réitérés et présentent un caractère récent ainsi qu'une gravité suffisante pour permettre de considérer que, à la date de l'arrêté contesté, sa présence en France constituait une menace suffisamment grave, actuelle et certaine pour l'ordre public. Par suite et pour ce seul motif, le préfet pouvait refuser de délivrer à M. A... B... le certificat de résidence d'un an que celui-ci sollicitait sur le fondement des stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Enfin, M. A... B... entretient un lien ténu avec son enfant, n'assistant qu'à des visites chez le pédiatre et ne démontrant pas, par la seule copie du calendrier des visites à " l'espace rencontres " et quelques photographies non datées, régulièrement voir son enfant de nationalité française. Par suite et quand bien même le juge aux affaires familiales a, par un jugement du 8 décembre 2021, reconnu son autorité parentale exercée sur cet enfant, et compte tenu qu'il n'allègue ni ne démontre un obstacle à ce que son enfant lui rende visite en Algérie ou qu'il se rende lui-même en France, l'arrêté contesté n'emporte pas des conséquences excessives sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par celle-ci, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 22MA01705
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