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02/06/2023 | FRANCE | N°21MA01209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 02 juin 2023, 21MA01209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par plusieurs requêtes introductives d'instance :

- d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle son accident du 16 février 2018 a été reconnu comme accident de service, en tant qu'elle n'a retenu une prise en charge à ce titre que pour la période du 17 février 2018 au 30 avril 2018 ;

- d'annuler les décisions du 21 décembre 2018, du 5 février 2019, du 25 février 2019, du 18 mars 2019 et du 23 avril 2019 par lesquell

es elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mai 2018, du 16 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par plusieurs requêtes introductives d'instance :

- d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle son accident du 16 février 2018 a été reconnu comme accident de service, en tant qu'elle n'a retenu une prise en charge à ce titre que pour la période du 17 février 2018 au 30 avril 2018 ;

- d'annuler les décisions du 21 décembre 2018, du 5 février 2019, du 25 février 2019, du 18 mars 2019 et du 23 avril 2019 par lesquelles elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mai 2018, du 16 décembre 2018 au 18 janvier 2019, du 5 février 2019 au 9 février 2019 et du 9 mars 2019 au 30 avril 2019 ;

- d'annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er mai 2019 ;

- d'enjoindre au centre gérontologique départemental de procéder au réexamen de sa situation administrative.

Par un jugement n° 1905534, 1905721, 1905724, 1905898, 1905901, 1905911 et 1905982 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les requêtes présentées par Mme A... ainsi que les conclusions présentées par le centre gérontologique départemental en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2021 et 30 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Pelgrin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle son accident du 16 février 2018 a été reconnu comme accident de service, en tant qu'elle n'a retenu une prise en charge à ce titre que pour la période du 17 février 2018 au 30 avril 2018 ;

3°) d'annuler la décision du 25 février 2019 par laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mai 2018 ;

4°) d'annuler la décision du 21 décembre 2018 par laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 16 décembre 2018 au 12 janvier 2019 ;

5°) d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 13 janvier 2019 au 18 janvier 2019 et du 5 février 2019 au 9 février 2019 ;

6°) d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 9 mars 2019 au 6 avril 2019 ;

7°) d'annuler la décision du 23 avril 2019 par laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 7 avril 2019 au 30 avril 2019 ;

8°) d'annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er mai 2019 ;

9°) d'enjoindre au centre gérontologique départemental de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

10°) de mettre à la charge du centre gérontologique départemental la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal a manqué d'objectivité ;

- la commission de réforme était irrégulièrement composée en l'absence d'un rhumatologue et d'un psychiatre ; les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 ont été méconnues ;

- le centre gérontologique départemental a méconnu l'article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dès lors que le médecin chargé de la prévention n'a pas été informé de la tenue de la séance de la commission de réforme et que cette dernière n'a pas été destinataire du rapport écrit de ce médecin ;

- la date de consolidation de son état de santé ne pouvait être fixée au 30 avril 2018 et ne pouvait ainsi être retenue pour mettre fin à son congé spécial de maladie ; la fixation de la date de consolidation ne fait pas obstacle à la persistance de l'affection dont elle souffre et est sans incidence sur l'imputabilité à un accident de service de troubles en résultant et qui ont persisté après cette date ;

- les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ont été méconnues ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été placée illégalement en disponibilité pour raisons de santé ;

- les erreurs commises par l'administration ont eu d'importantes répercussions financières et psychologiques ;

- elle est fondée à demander à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation afin qu'elle soit maintenue à compter du 17 février 2018 en position de congé spécial à plein traitement jusqu'au 4 novembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2022, le centre gérontologique départemental, représenté par Me Arnould, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Pelgrin représentant Mme A..., et de Me Arnould représentant le centre gérontologique départemental.

Une note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2023, a été produite pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent des services hospitaliers titulaire au sein du centre gérontologique départemental, a été victime le 16 février 2018 d'un accident de service en chutant d'un escabeau, alors qu'elle procédait au nettoyage de vitres. Par une décision du 7 février 2019, le directeur du centre gérontologique départemental a reconnu l'imputabilité au service de l'accident pour la période du 17 février 2018 au 30 avril 2018. Mme A... a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire par plusieurs décisions des 21 décembre 2018, 5 février 2019, 25 février 2019, 18 mars 2019 et 23 avril 2019 à compter du 1er mai 2018, puis du 16 décembre 2018 au 18 janvier 2019, du 5 au 9 février 2019 et du 9 mars au 30 avril 2019. Elle a enfin été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé par une décision du 10 mai 2019. La requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2021 qui a rejeté sa demande d'annuler ces décisions et d'enjoindre au directeur du centre gérontologique départemental de réexaminer sa situation.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si Mme A... soutient que le tribunal a manqué d'objectivité, cette allégation n'est, en tout état de cause, assortie d'aucune précision permettant à la cour d'apprécier une éventuelle méconnaissance du principe d'impartialité.

3. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée. Par suite, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la dénaturation des pièces du dossier, de l'erreur de droit ou de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la légalité externe des décisions portant reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du travail et placement en congé de maladie ordinaire :

4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...). Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable aux décisions en litige : " Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales prévue par le décret du 9 septembre 1965 susvisé est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 21, 23 et 32. (...) ".

5. Mme A..., qui relève de la fonction publique hospitalière et non de la fonction publique territoriale, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la situation de l'intéressée ne relève pas des cas où le médecin de prévention remet obligatoirement un rapport écrit, ainsi que le prévoit l'article 9 du décret du 14 mars 1986 précité. Enfin, si l'administration n'établit pas que le médecin de prévention a été informé de la réunion du 12 décembre 2018 de la commission de réforme qui s'est prononcé sur la situation de Mme A..., la commission de réforme a en tout état de cause rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont Mme A... est atteinte. Dans ces conditions, une telle irrégularité, à la supposer même avérée, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté contesté et ne saurait être regardée comme ayant, en l'espèce, privé Mme A... d'une garantie. Par suite, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.

6. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend " (...) 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

7. Mme A... soutient que le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme ne comprenait aucun médecin spécialiste de sa pathologie lorsqu'elle a émis son avis. Toutefois, si la requérante fait valoir, pour la première fois en appel, que la présence d'un médecin spécialisé en rhumatologie était requise, elle n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations. Par ailleurs, si Mme A... reprend en appel le moyen tiré de l'absence d'un médecin psychiatre, il est constant que celle-ci, qui a chuté d'un escabeau, a été placée en arrêt de travail du 19 février 2018 au 30 avril 2018 pour une pathologie coccygienne, l'enquête administrative et la radiographie pratiquée le 20 février 2018 évoquant une " perte de courbure harmonieuse de la concavite sacrée pouvant évoquer un discret déplacement des dernières pièces sacrées du coccyx (...) ". Si celle-ci a ensuite été arrêtée, à compter du 1er mai 2018, en raison d'un syndrome dépressif, il n'est pas établi que cet état trouverait sa source dans l'accident de service survenu le 16 février 2018. Les certificats médicaux établis les 3 juin 2019, 15 juillet 2019 et 2 mars 2021, au demeurant très postérieurs à l'avis de la commission de réforme du 12 décembre 2018, ne permettent pas davantage d'établir ce lien. En outre, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'appelante ne démontre pas avoir demandé à son employeur, avant la tenue de la commission, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie psychique. Dans ces conditions, la commission de réforme a ainsi pu régulièrement émettre son avis, au demeurant favorable à l'imputabilité au service de l'accident, sans s'adjoindre deux médecins spécialistes en rhumatologie et en psychiatrie, l'intéressée n'ayant ainsi pas été privée d'une garantie. Le moyen tiré de l'irrégularité de sa composition doit dès lors être écarté.

Sur la légalité interne des décisions portant reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du travail et placement en congé de maladie ordinaire :

En ce qui concerne l'accident de service :

8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le directeur du centre gérontologique départemental a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 février 2018. Si Mme A... soutient que sa pathologie coccygienne nécessitait la poursuite de soins après la date de consolidation retenue, soit le 30 avril 2018, il est néanmoins constant que la totalité des arrêts de travail qui lui ont été délivrés par son médecin traitant et son psychiatre à compter du 1er mai 2018 sont exclusivement motivés par son état anxio-dépressif et non par les lésions corporelles subies suite à sa chute. Les seuls certificats médicaux datés du 28 mai 2019 et du 2 mars 2021 du même médecin traitant, mentionnant les douleurs invalidantes suite à cette chute ainsi que la poursuite de soins, ne suffisent pas à démontrer que Mme A... aurait été dans l'incapacité de reprendre son travail du seul fait de ces lésions.

9. Par ailleurs, il n'est pas davantage établi, ainsi qu'il est exposé au point 7, que son état dépressif, qui a donné lieu aux arrêts de travail précités délivrés à compter du 1er mai 2018, trouverait son origine directe dans la chute dont elle a été victime le 16 février 2018.

En ce qui concerne l'imputabilité au service d'une maladie psychique :

10. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

11. L'intéressée soutient qu'il existe un lien entre ses troubles dépressifs, ses conditions de travail et les difficultés administratives rencontrées pour faire reconnaître son accident de service. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il est dit au point 7, que Mme A... aurait sollicité, préalablement à la séance de la commission de réforme, la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses troubles psychiques. De surcroît, en se bornant à évoquer succinctement une " mésentente " avec un autre agent survenue au début de l'année 2017, et alors qu'un blâme lui a été infligé le 8 novembre 2018 pour un " refus d'obéissance hiérarchique et dénonciation abusive et exagérée de harcèlement envers le cadre et le médecin chef de service (...) ", elle n'apporte pas d'éléments tangibles de nature à établir un contexte professionnel pathogène et un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle. Le certificat médical de son psychiatre daté du 3 juin 2019, relatant " des troubles psychologiques réactionnels à un conflit professionnel " et celui de son médecin traitant, daté du 2 mars 2021, indiquant un lien entre son état anxio-dépressif et les " difficultés de reconnaissance de son accident du travail ", peu circonstanciés, ne sauraient suffire à établir un lien direct entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions ou des conditions de travail propres à susciter le développement de la maladie en cause.

12. Il résulte de ce qui précède qu'en fixant la date de consolidation des séquelles de l'accident de service au 30 avril 2018 et en plaçant, à compter du 1er mai 2018, Mme A... en congé de maladie ordinaire, le centre gérontologique départemental n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit.

Sur la décision portant placement en disponibilité d'office pour raisons de santé :

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 12, les moyens tirés de ce que la décision du 17 mai 2019 par laquelle le directeur du centre gérontologique départemental a placé Mme A... en disponibilité pour raisons de santé à compter du 1er mai 2019 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions litigieuses. Il s'ensuit que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre gérontologique départemental qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par le centre gérontologique départemental et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre gérontologique départemental présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre gérontologique départemental.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2023.

N° 21MA012092

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01209
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-02;21ma01209 ?
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