Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A..., représentant la société par actions simplifiée Métal Azur Concept, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre de recettes émis le 15 janvier 2019 par la commune de Gattières.
Par un jugement n° 1901231 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2021, la société Métal Azur Concept, représentée par Me Pelgrin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le titre de recettes émis le 15 janvier 2019 :
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recettes " ne comporte pas l'état qui doit reprendre le descriptif de l'ensemble des sommes réclamées " ;
- la motivation de ce titre est " imprécise et infondée " et ne mentionne pas les bases de liquidation ;
- elle n'a jamais signé de planning pour ce chantier ;
- la durée d'exécution des travaux était de quarante-sept semaines, et non de vingt-deux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la commune de Gattières, représentée par Me Suarès, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Métal Azur Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est tardive ;
- elle ne comporte pas l'exposé de faits et de moyens ;
- les moyens présentés par la société appelante sont infondés.
Par une lettre en date du 13 janvier 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu au cours du premier semestre de l'année 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 20 février 2023.
Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Gadd, pour la commune de Gattières.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat conclu le 21 septembre 2017, la commune de Gattières (Alpes-Maritimes) a confié à la société Métal Azur Concept le lot n° 2, relatif aux travaux de charpente métallique, menuiseries aluminium, fermetures et serrurerie, d'un marché public ayant pour objet la mise en accessibilité du groupe scolaire " La Bastide ". Par décision du 6 juillet 2018, la commune a résilié ce contrat aux torts de l'entreprise. Le 11 septembre 2018, elle lui a notifié le décompte de liquidation du marché faisant apparaître un solde négatif de 26 374,73 euros. Le 15 janvier 2019, la commune a émis, à l'encontre de la société, un titre de recettes en vue du recouvrement de cette somme. Par le jugement attaqué, dont la société relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'opposition présentée, au nom de la société, par son président, M. A....
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Il ressort de la requête introductive d'instance présentée au tribunal administratif de Nice que celle-ci, si elle comporte un bref exposé des faits, ainsi que l'énoncé des conclusions, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Elle était donc irrecevable. Cette irrecevabilité ne pouvait être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux.
4. Par suite, la société Métal Azur Concept n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté son opposition au titre exécutoire émis le 15 janvier 2019.
5. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la commune de Gattières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société Métal Azur Concept à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Métal Azur Concept est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gattières tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Métal Azur Concept et à la commune de Gattières.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2023.
N° 21MA00886 2