Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le maire de Cuttoli-Corticchiato s'est opposé à sa déclaration préalable à la construction d'un lotissement sur la parcelle cadastrée section A n° 2187, au lieu-dit Sallecinque, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1901645 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. B..., représenté par Me Bard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 du maire de Cuttoli-Corticchiato et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de se prononcer à nouveau sur sa déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Cuttoli-Corticchiato en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) n'est pas directement opposable à une déclaration préalable en présence d'un plan local d'urbanisme ;
- la parcelle en question ne répond pas aux critères d'identification des espaces stratégiques agricoles fixés par le PADDUC ;
- le refus ne peut pas davantage être fondé sur les articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Cuttoli-Corticchiato, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juillet 2019, le maire de Cuttoli-Corticchiato s'est opposé à sa déclaration préalable de M. B... en vue de la construction d'un lotissement sur la parcelle cadastrée section A n° 2187, au lieu-dit Sallecinque, au motif que la parcelle constituait un espace stratégique agricole tel que défini par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Le recours gracieux formé par M. B... à l'encontre de cet arrêté a été implicitement rejeté.
2. M. B... fait appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé de l'arrêté contesté :
3. Le II de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales dispose que : " II. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l'occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse. / En l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues au code de l'urbanisme. "
4. Il résulte du deuxième alinéa du II de cet article que les dispositions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles ne sont pas opposables aux tiers à l'occasion d'une déclaration préalable lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, comme c'est le cas en l'espèce. Du fait de l'applicabilité de ce plan, le moyen, d'ordre public, tiré de l'inopposabilité des dispositions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles au regard du II de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur l'injonction :
6. M. B... présente des conclusions tendant au réexamen de sa déclaration préalable sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Cuttoli-Corticchiato d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Cuttoli-Corticchiato le versement de la somme de 2 000 euros à M. B... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 1er juillet 2019 du maire de Cuttoli-Corticchiato et la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. B... sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Cuttoli-Corticchiato de réexaminer la déclaration préalable de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Cuttoli-Corticchiato versera la somme de 2 000 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Cuttoli-Corticchiato.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
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No 21MA03535