Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions implicites de rejet par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes de titre de séjour des 24 janvier 2020 et 17 novembre 2020.
Par un jugement n°s 2003094 - 2102862 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Garelli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 30 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 24 janvier 2020, reçue en préfecture le 28 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, en entachant le jugement attaqué d'une dénaturation des pièces du dossier, la décision implicite de rejet de sa demande initiale du 24 janvier 2020 reçue en préfecture le 28 janvier 2020 est entachée d'un défaut de motivation, le préfet n'ayant pas répondu à la demande de communication de motifs qui lui a été adressée par courrier recommandé le 27 juillet 2020 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le centre de sa vie privée et familiale se situant en France depuis 1990 ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Balaresque a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant tunisien, né le 15 janvier 1969, a adressé une demande de titre de séjour au préfet des Alpes-Maritimes, par un courrier du 24 janvier 2020 dont les services de la préfecture ont accusé réception le 28 janvier 2020. Par un courrier du 17 novembre 2020, reçu le 23 novembre 2020, M. A... a de nouveau saisi le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande d'admission au séjour. Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions implicites de rejet par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes de titre de séjour des 24 janvier 2020 et 17 novembre 2020. Par un jugement n°s 2003094, 2102862 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Si M. A... relève appel de l'intégralité de ce jugement du 30 juin 2022, il se borne en cause d'appel à demander l'annulation de la décision née du silence gardé par l'administration sur sa demande initiale du 24 janvier 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogée jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". L'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, lorsqu'elle est intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour adressée par M. A... le 24 janvier 2020 a fait l'objet d'un accusé de réception postal le 28 janvier 2020 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 24 juillet 2020, dont la préfecture a accusé réception le 28 juillet 2020, l'intéressé a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 28 mai 2020 du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur sa demande. Or, le préfet n'a pas effectué cette communication et n'a pris aucune décision motivée se substituant à ce refus implicite. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de sa demande du 24 janvier 2020 doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 24 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Les circonstances de l'espèce impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n°s 2003094 - 2102862 du 30 juin 2022 est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 24 janvier 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
N° 22MA02431 2