Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, du 24 mars 2021 au 23 mars 2022, et de mettre à la charge de cette métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par une ordonnance n° 2104323 du 7 janvier 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'office de M. A..., en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 2022 et 18 mai 2023, M. A..., représenté, en dernier lieu, par Me Roze, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2022 et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction.
Il soutient que :
- le premier juge ne pouvait pas constater son désistement d'office alors que, par un courrier du 4 janvier 2022, soit avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, il avait manifesté sans équivoque son intention de maintenir sa requête au fond ;
- en méconnaissance des dispositions des articles R. 612-5-2 et R. 751-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en se fondant sur la date à laquelle son conseil d'alors a reçu communication de l'ordonnance de référé pour l'assimiler à une " notification " de cette ordonnance ; la seule notification qui fasse foi devant les juridictions administratives est celle faite à la partie et la copie adressée à un conseil ne fait courir aucun délai ; dès lors, et dans la mesure où il n'est ni démontré, ni même allégué qu'il aurait lui-même reçu l'ordonnance du 29 novembre 2021 avant le 4 décembre 2021, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne pouvait lui être opposé ;
- les dispositions temporaires liées à la crise sanitaire et contenues à l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 sont inopposables au cas d'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient M. A..., les conditions fixées à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative sont réunies et lui sont opposables.
Vu :
- l'ordonnance n° 21009394 du 29 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint administratif territorial occupant les fonctions de développeur économique territorial au sein des effectifs de la métropole Aix-Marseille-Provence, M. A... relève appel de l'ordonnance du 7 janvier 2022 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant principalement à l'annulation de l'arrêté de la présidente de cette métropole du 16 mars 2021 portant infliction de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, du 24 mars 2021 au 23 mars 2022.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. (...) ". Selon l'article article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-12 dudit code : " L'ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties. "
Il ressort de ces dispositions que, même si une partie est représentée par un mandataire, la décision juridictionnelle doit être notifiée à la partie elle-même et qu'il ne peut être donné acte du désistement d'office d'une requête à fin d'annulation que si la notification de l'ordonnance de référé a été adressée au requérant et comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par l'ordonnance susvisée du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par M. A... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 16 mars 2021, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Pour donner acte à M. A..., par son ordonnance attaquée du 7 janvier 2022, du désistement d'office de son recours au fond, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé que l'intéressé n'avait pas confirmé le maintien de ce recours dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de référé à son conseil. Toutefois, il résulte des textes cités au point précédent que ce délai d'un mois prévu à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne court qu'à compter d'une notification complète et régulière de l'ordonnance de référé au requérant lui-même et à son domicile réel, même si, durant le temps de l'instance engagée devant le juge des référés, il était représenté par un mandataire. Or, en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Marseille que, si l'ordonnance du 29 novembre 2021 a également été adressée par le greffe de cette juridiction à M. A..., par une lettre comportant, conformément aux prescriptions du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la mention selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté, faute d'un accusé de réception dûment renseigné ou toute autre pièce probante versée au dossier de première instance, sa date de notification ne peut pas être établie. Dans ces conditions, le désistement d'office de M. A... ne pouvait pas être constaté. L'appelant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée du 7 janvier 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille lui a donné acte de son désistement d'office.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu pour la Cour d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif du 7 janvier 2022 et, comme le sollicite M. A..., de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue sur sa demande.
6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2104323 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué.
Article 3 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
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No 22MA00752