Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement et l'a inscrit dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2200368 du 18 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, admis à titre provisoire, M. E... à l'aide juridictionnelle, à l'article 2, annulé l'arrêté du 28 décembre 2021 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. E... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. E..., représenté par Me Rudloff demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, un titre de séjour mention " salarié ou travailleur temporaire ", à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail dans l'attente du réexamen de son dossier, et ce, dans tous les cas, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la préfète n'a pas saisi la commission de titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit la condition issue de la nouvelle rédaction de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
s'agissant de la décision fixant le pays de des destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de Me Rudloff, représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., né le 1er mai 2001 de nationalité togolaise, serait entré irrégulièrement en France le 8 avril 2018 alors qu'il était âgé de 17 ans. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 15 mars 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 18 octobre 2021 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par l'arrêté du 28 décembre 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement et l'a inscrit dans le système d'information Schengen. Par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a, à l'article 2, annulé l'arrêté du 28 décembre 2021 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. E... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. E... doit être regardé comme relevant appel de l'article 3 du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. E... doivent être écartés par adoption des motifs exactement retenus par le premier juge.
3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogé par l'ordonnance n° 2020 du 16 décembre 2020 : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Aux termes de l'article L. 435-3 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
4. M. E... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français de la violation des dispositions des articles L. 313-15 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. M. E... soutient résider en France depuis le 8 avril 2018 où il a l'essentiel de ses liens privés et familiaux. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 8 avril 2018. Selon une attestation de scolarité de la proviseure adjointe du lycée professionnel A. Beau de Rochas, il est inscrit sur le registre de l'établissement depuis l'année scolaire 2018-2019 et a obtenu, en 2021, un CAP de menuisier fabricant agenceur ainsi que le diplôme en langue française DELF A. Par un jugement en assistance éducative du 29 mars 2019, le tribunal pour enfants de B... D... a constaté la minorité de M. E... et l'a confié à M. C... et Mme A... en qualité de tiers dignes de confiance. Toutefois, sa présence en France depuis près de trois ans présente un caractère récent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... célibataire et sans enfant serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et alors qu'il ne démontre pas que ses parents y seraient décédés. Il ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche établie postérieurement à la décision contestée. Dans ses conditions et alors même que le requérant aurait noué des liens personnels avec sa famille d'accueil, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni violé, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger. ".
8. M. E... ne saurait utilement soutenir que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence aurait dû, avant de prendre la décision contestée, consulter préalablement la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision en litige qui l'oblige à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code précité ne statue pas sur une demande de titre de séjour.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. E... n'est pas fondé à soutenir que remplissant les conditions justifiant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ne pouvait prendre à son encontre la décision contestée.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. E....
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Pour les motifs indiqués aux points 2 à 10, M. E... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
13. Il ressort de la décision en litige qu'elle vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. E... ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
14. L'attestation de scolarité de la proviseure adjointe du lycée professionnel A. Beau de Rochas mentionne que le requérant a été scolarisé jusqu'au 31 août 2021 en classe de 2ème année de CAP menuiserie qu'il a obtenu lors de la session 2021. Ainsi, à la date de la décision contestée, M. E... n'établit pas qu'il était scolarisé et que la préfète aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui permettant de terminer son année scolaire. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Pour les motifs indiqués aux points 2 à 10, M. E... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
17. M. E... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Togo dès lors que sa famille se livre une guerre fratricide pour des raisons politiques, que ses frères ont créé le Parti national panafricain (PNP) et que son père, en tant qu'opposant politique, a participé à des manifestations et animé des réunions chaque vendredi en opposition à ce parti. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 15 mars 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision n° 21027821 du 18 octobre 2021 de la cour nationale du droit d'asile. Par cette décision, la CNDA a estimé que M. E... avait livré des déclarations peu convaincantes, ne permettant pas d'établir les faits à l'origine de son départ de son pays et que ses explications sur l'engagement politique de son père en faveur de l'ANC puis du PNP n'ont pas emporté la conviction de la Cour. De même, il a rapporté de façon peu crédible les menaces dont il serait l'objet de la part de ses oncles, hommes politiques importants au pays, même après son arrivée en France. De plus, invité à revenir sur les raisons de son ciblage alors qu'il était mineur au moment des faits, qu'il n'avait aucun engagement politique et que son père était décédé, il n'a pas été en mesure de fournir d'explications tangibles. Enfin, les deux mandats d'arrêt et de recherche nationale émis, le 16 décembre 2017, à son encontre par un juge d'instruction togolais qu'il verse au débat sont dépourvus de valeur probante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
19. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
20. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. E....
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- M. Priéto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2023.
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N° 23MA00103
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