Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les titres de pension n° B18049024F du 25 juin 2018, n° B18069578T du 22 octobre 2018 et n° B19016254A du 4 mars 2019, d'enjoindre sous astreinte au service des retraites de l'Etat de lui accorder l'octroi du bénéfice de la retraite à jouissance immédiate de pension et une bonification de ses services effectifs pour son troisième enfant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle au sujet de la conformité de la jurisprudence du Conseil d'Etat " Quintanel " du 27 mars 2015 avec le droit de l'Union européenne.
Par un jugement n° 1905523 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. B..., représentée par Me Puigrenier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2021 ;
2°) d'annuler ces titres de pension ;
3°) d'enjoindre la révision de ses droits à pension de retraite en lui octroyant le bénéfice des dispositions de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit le bénéfice d'une retraite anticipée avec jouissance immédiate et une bonification de trois ans pour
trois enfants à charge ;
4°) à défaut, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de lui délivrer un brevet de pension conforme à ses prétentions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
- il entend se prévaloir de l'entier bénéfice de ses écritures de première instance ;
- en considérant que son enfant née le 20 octobre 1995 ne pouvait être prise en compte pour le calcul nécessaire au bénéfice de la retraite anticipée prévue à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait, alors qu'il remplissait toutes les conditions pour une retraite anticipée avec jouissance immédiate ;
- par voie de conséquence, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il remplit les conditions posées par l'article L. 12 du même code pour se voir accorder une bonification pour troisième enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, à titre principal, au renvoi de l'affaire devant le Conseil d'Etat et subsidiairement, au rejet de la requête, en faisant valoir que le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort et que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Puigrenier, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., instituteur et père de trois enfants, a sollicité le bénéfice d'une retraite anticipée avec jouissance immédiate de pension et de la bonification de ses services effectifs au titre de la troisième enfant de sa famille. Par un jugement du 8 mars 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les trois titres de pension qui lui ont été délivrés sous le n° B18049024F, n° B18069578T et n° B19016254A, respectivement les 25 juin 2018, 22 octobre 2018 et 4 mars 2019.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la présente instance : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ".
3. La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Marseille était relative à des décisions rendues en matière de pension civile de retraite et concernant un agent public. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, et en l'absence d'irrecevabilité manifeste entachant la demande de première instance et les conclusions d'appel, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. B....
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
N° 21MA014362