Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1907071 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Baldo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1907071 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée au tribunal, assortie des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la réalité d'une cession de créance entre les sociétés D..., Idai's et C...est établie ;
- l'article 1690 du code civil ne s'applique qu'aux tiers qui n'ont pas été parties à l'acte de cession et ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier, alors que l'Etat n'a subi aucun préjudice ;
- il ne peut y avoir abandon de créance dès lors que le paiement est intervenu ;
- le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts n'est pas applicable, dès lors qu'un abandon de créance ne constitue pas un revenu distribué, que les sommes en litige n'ont pas été désinvesties et que le paiement est intervenu au profit de la société C..., l'administration n'apportant pas la preuve de leur appréhension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société ...s, l'administration a notifié à Mme B... une proposition de rectification du 15 janvier 2016. Au terme de la procédure, Mme B... a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré. Mme B... relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que " la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. A supposer que Mme B... ait entendu soutenir que la proposition de rectification du 15 janvier 2016 qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, ce document mentionne qu'y était annexée une copie de la proposition de rectification adressée à la société Idai's, ce qui n'est pas contesté. Ces deux documents indiquent les motifs de droit et de fait et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Mme B... n'est pas ainsi fondée à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
5. La société par actions simplifiée Idai's, dont Mme B... était présidente et associée minoritaire au cours de l'année 2013, a enregistré deux opérations d'achat auprès de la société D... sur le fondement de deux factures des 10 et 30 septembre 2013, pour un montant total de 23 166,52 euros toutes taxes comprises. Les écritures comptables afférentes à cette dette envers ce fournisseur ont été justifiées par les mouvements sur le compte bancaire de la société Idai's, qui a été débité de la somme précitée par deux chèques du 1er octobre 2013. A la suite de l'exercice de son droit de communication auprès d'établissements bancaires, le vérificateur a toutefois constaté que ces chèques ont en réalité été encaissés par la société C..., dirigée également par Mme B..., sans que ce flux financier soit retracé dans la comptabilité. Il a ainsi estimé qu'en l'absence de cession de créance justifiée entre la société D... et la société C..., la société D... avait abandonné sa créance au bénéfice de la société Idai's sans que soit comptabilisé le profit correspondant par cette dernière société, générant par suite une majoration de son bénéfice. En conséquence, l'administration a imposé la somme en litige au nom de Mme B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 38 du code général des impôts que, lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice. Toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers. La preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par l'article 1690 du code civil ont été respectées. Dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, le contribuable peut cependant démontrer, par tout moyen de preuve, la réalité du transfert de créance établissant la connaissance de la cession ainsi que son acceptation sans équivoque.
7. Si Mme B... soutient que l'existence d'une cession de créance pour le montant en litige entre les sociétés ..., Idai's et C... est établie par un contrat du 1er octobre 2013, signé par ces trois sociétés, la société Idai's n'a pas accompli les formalités prévues par l'article 1690 du code civil, aux termes duquel " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ". Le document produit par Mme B... n'a pas date certaine et il résulte de l'instruction que la société C... avait facturé à la société D..., la veille de la cession de créance alléguée, une prestation d'un montant exactement identique à celui de la dette de la société Idai's auprès de la société D.... En outre, même les écritures comptables, qui soldent le compte d'un fournisseur par le règlement de factures, alors que le paiement est intervenu au profit d'un tiers sans constatation d'un transfert de la dette, ne confirment pas l'existence d'une cession de la créance détenue par la société D... sur la société Idai's au profit de la société C..., qui ne résulte pas du seul paiement intervenu. Dans ces conditions, la cession de créance alléguée n'étant pas justifiée, l'existence d'un abandon de créance consenti par la société D... à la société Idai's est établie.
8. A cet égard, Mme B... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne peut se prévaloir de l'article 1690 du code civil, faute d'être un tiers intéressé, et ne peut utilement soutenir que le Trésor n'aurait subi aucun préjudice, au motif que la somme en litige aurait été imposée dans le chef de la société D..., dès lors qu'il appartient à l'Etat d'établir l'imposition réellement due par chaque contribuable.
9. En deuxième lieu, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la somme en litige n'a pas été désinvestie, dès lors qu'elle reconnait que cette somme n'est pas demeurée investie dans la société Idai's mais a fait l'objet d'un paiement au profit de la société C.... L'existence d'une distribution est ainsi établie.
10. En troisième lieu, il n'est pas contesté que Mme B..., qui était présidente et associé minoritaire de la société Idai's en 2013, disposait seule de la signature sur le compte bancaire de la société. Elle était ainsi seule maître de l'affaire et devait être regardée comme la bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société Idai's, la circonstance qu'elle n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à une société tierce étant sans incidence à cet égard. Par suite, l'administration était fondée à imposer ces revenus entre les mains de Mme B... sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
11. Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir sur ce point de l'instruction administrative 4 J-1121 n° 15 du 1er janvier 1995, reprise au BOI-RPPM-RCM-10-20-10 n° 220 du 12 septembre 2012, qui ne donne pas d'interprétation différente de la loi fiscale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige, assortie des intérêts, doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023.
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N° 21MA02312