Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SOFAXIS a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 1/2021 émis le 21 mai 2021, pour un montant de 1 491,48 euros, par le comptable public de la trésorerie des établissements hospitaliers d'Aix-en-Provence, et, par voie de conséquence, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 270,52 euros. Par une ordonnance du 19 janvier 2022 dont la société SOFAXIS relève appel, la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [...] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [...] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [...] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. La demande de la société SOFAXIS est dirigée contre des actes de poursuite émis pour le recouvrement de créances non fiscales de l'établissement public de santé du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis et tend à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
6. Il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige. Il suit de là que c'est à bon droit que la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société SOFAXIS tendant aux fins d'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 21 mai 2021 comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société SOFAXIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société SOFAXIS non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SOFAXIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFAXIS, au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2023.
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N° 22MA00875