Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Par un jugement n° 2205716 du 20 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A..., représenté par Me Darmon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen ;
- il apporte la preuve de la stabilité de sa résidence en France, y est intégré et y a fondé sa famille ; l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen attentif de sa situation et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il remplit les conditions posées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Poullain a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 4 janvier 1994, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du l'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui précise notamment dans l'arrêté litigieux que M. A... est marié à une ressortissante française, ne se serait pas livré à un examen attentif, sérieux et complet de la situation de l'intéressé.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ".
4. Il ressort du passeport de M. A..., muni d'un visa Schengen de type " C " valable du 22 décembre 2016 au 21 février 2017, que contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté contesté, M. A... est entré régulièrement sur le territoire français le 30 décembre 2016. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa et plus de trois mois après son entrée, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Ce fondement pouvait justifier à lui seul l'obligation de quitter le territoire français de M. A... dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa et pendant plus de six années en situation irrégulière.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A... fait valoir qu'il réside de façon stable sur le territoire français depuis 2016, qu'il dispose d'attaches familiales dès lors qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 27 août 2022, que sa famille réside en France et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture. En outre, la seule production d'avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2019, 2020 et 2021, tous établis en 2022, de quelques factures éparses pour la seule année 2022 ne permet pas d'établir les conditions de son séjour sur le territoire français. Enfin, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une vie commune antérieure à son mariage récent à la date de l'arrêté contesté. Au regard de ces éléments, cet arrêté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une telle erreur au regard des conséquences de cette dernière sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
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N° 23MA00322