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20/10/2023 | FRANCE | N°22MA02411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 20 octobre 2023, 22MA02411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Villeneuve à lui payer la somme de 125 274,20 euros à titre de dommages intérêts, assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1805347 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2022 et le 6 juin 2023, Mme A... C..., représentée par la SELARL Callon Avocat et C

onseil, agissant par Me Callon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Villeneuve à lui payer la somme de 125 274,20 euros à titre de dommages intérêts, assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1805347 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2022 et le 6 juin 2023, Mme A... C..., représentée par la SELARL Callon Avocat et Conseil, agissant par Me Callon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Villeneuve à lui payer la somme de 126 397,40 euros à titre de dommages intérêts, assortie des intérêts au taux légal et anatocisme en réparation des conséquences de l'accident dont elle a été victime le 23 mai 2015 ;

3°) de mettre à la charge la commune de Villeneuve la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'un accident le 23 juin 2015 en qualité d'usagère de la voie publique et son accessoire immobilier ;

- le caractère immobilier du banc public fixé au sol entraîne l'application du régime de responsabilité du fait du défaut d'entretien de l'ouvrage public ;

- aucune imprudence ne peut lui être reprochée dès lors, qu'en présence de boulons, l'accident ne serait pas survenu ;

- en tout état de cause, elle devra être regardée comme tiers à l'ouvrage en cause, la responsabilité de la commune de Villeneuve se trouvant alors engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute ;

- elle justifie de ses différents préjudices au vu du rapport d'expertise déposé le 28 novembre 2016 par le docteur B..., médecin commis par son assureur.

Par deux mémoires, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 27 juin 2023, la commune de Villeneuve, représentée par la SCP Tertian Bagnoli Langlois Martinez, agissant par Me Martinez, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, ou subsidiairement à ce que son éventuelle condamnation soit limitée à la somme de 10 442 euros, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, sa responsabilité n'est pas engagée ;

- la matérialité de l'accident, la qualité d'usager de l'ouvrage en cause et le caractère immobilier de l'ouvrage public en cause ne sont pas établis ;

- la requérante a commis une faute de nature à exonérer totalement la collectivité de son éventuelle responsabilité ; l'usage inapproprié du banc par Mme C... fait nécessairement obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de la commune ;

- la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public est rapportée ;

- subsidiairement, la somme réclamée par la requérante est disproportionnée et doit être limitée à celle de 10 442 euros.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martinez, représentant la commune de Villeneuve.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 juin 2015, Mme C... a été victime d'un accident en venant prendre appui sur un banc situé dans un parc de la commune de Villeneuve, ayant été blessée au visage après qu'une latte désolidarisée du banc ait basculé par un effet de levier après qu'elle ait posé un pied sur ce banc. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en réparation de ses préjudices suite au rejet de sa demande préalable d'indemnisation formulée auprès de la commune de Villeneuve.

Sur la responsabilité de la commune de Villeneuve :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage ou que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.

3. Il résulte de l'instruction que, le 23 juin 2015, Mme C..., alors âgée de 19 ans, s'est blessée en montant debout sur un banc dont l'une des lattes, qui n'était plus boulonnée, l'a violemment percutée au visage par un effet de levier. Le banc en cause, situé sur la voie publique et dont les pieds sont fixés au sol par des écrous, constitue un accessoire de l'ouvrage public que constitue la voie publique sur laquelle la requérante se promenait.

4. Mme C..., qui, lors de l'accident, était en train de promener son chien dans le parc de la commune de Villeneuve où était implanté le banc en cause, doit être regardée comme usager de l'ouvrage public. En cette qualité elle ne peut engager d'action en responsabilité contre la commune, qui en a la garde, que sur le fondement du défaut d'entretien normal, et non, comme elle le soutient à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité de la commune à l'égard des tiers à l'ouvrage.

5. Le défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont une latte du banc litigieux n'était plus boulonnée est établi, la commune maître de l'ouvrage n'ayant pas démontré une inspection régulière et récente de l'état du mobilier urbain en cause qui aurait permis d'y remédier. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que la commune a fait procéder à la réparation de ce banc après l'accident. Par ailleurs, la commune de Villeneuve n'est pas fondée à invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de sa responsabilité. Par suite, la responsabilité de la commune de Villeneuve est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage.

6. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C..., âgée de plus de 19 ans à la date de l'accident, en montant debout et subitement sur le banc, a fait de cet équipement du parc municipal un usage non conforme à sa destination, de sorte que, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, l'accident dont elle a été victime doit être regardé comme exclusivement imputable à son imprudence qui en est la cause adéquate. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Villeneuve.

Sur les droits de caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence :

7. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent arrêt.

8. Compte tenu de tout ce qui précède, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Par suite, ses conclusions présentées devant la cour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, dans les circonstances de l'espèce, de celles présentées par la commune de Villeneuve à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à la commune de Villeneuve et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente,

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023

2

N° 22MA02411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02411
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Conditions de fonctionnement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-20;22ma02411 ?
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