Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils D... B... A....
Par un jugement n° 2004884 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A..., représenté par Me de Souza, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'autoriser à recevoir son fils D... B... A... dans le cadre d'un regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son enfant était mineur à la date de la demande de regroupement familial et il répondait à l'ensemble des conditions requises, notamment au regard de ses ressources, par l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 de l'accord franco-algérien ;
- les premiers juges n'ont pas pris en considération l'ensemble de ses revenus ainsi que sa situation salariale durant la période en cause et ont entaché le jugement attaqué d'une erreur manifeste ;
- il justifie avoir perçu des revenus supérieurs au salaire minimum de croissance.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils, D... B... A....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " (...), les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n'a pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses de l'accord, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Parmi ces dispositions procédurales, figurent les règles relatives aux modalités de constitution et de présentation des demandes d'autorisation de regroupement familial définies par les articles R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces règles procédurales ne sont toutefois applicables aux ressortissants algériens que dans la mesure où elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ajouter, aux stipulations de l'accord franco-algérien, une condition de fond à laquelle l'autorisation de regroupement familial serait subordonnée.
4. Il résulte ainsi de la combinaison des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire de M. A... ainsi que de l'attestation de versement d'indemnités journalières de l'assurance maladie au titre de 2019, que pour la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit du mois de décembre 2018 au mois de novembre 2019, le revenu brut moyen mensuel qui lui a été versé au cours de cette période s'est au moins élevé au SMIC brut mensuel moyen sur la même période. Dès lors, M. A... justifie de ressources stables et suffisantes. Par suite, sa demande de regroupement familial ne pouvait être rejetée au motif de l'insuffisance de ses ressources.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
8. Le présent arrêt, qui annule, en raison d'une erreur dans l'appréciation du niveau de ressources de M. A..., la décision du 1er octobre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui accorder l'autorisation de regroupement familial qu'il sollicitait pour son fils, n'implique pas nécessairement, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé satisferait aux autres conditions requises pour y prétendre, que le préfet des Alpes-Maritimes lui délivre cette autorisation. Les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent, par suite, être rejetées. En revanche, le présent arrêt implique nécessairement que la cour enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par M. A... en faveur de son fils, alors même que ce dernier est aujourd'hui majeur, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2004884 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Nice ainsi que la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. A... au profit de son fils D... B... A... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
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N° 23MA00693