Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de sa chute survenue le 31 décembre 2019, ou, à titre subsidiaire, de condamner ce même établissement à lui verser la somme de 10 933,17 euros à ce même titre.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a fait valoir qu'elle n'entendait pas intervenir dans le cadre de l'instance.
Par un jugement n° 2005345 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., mis à la charge de celui-ci les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal et déclaré son jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et le 12 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Pascal, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 30 000 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 10 933,17 euros ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a chuté le 31 décembre 2019 à 9h35 au niveau du n° 5 du boulevard du Midi, dans le 11ème arrondissement de Marseille, en raison d'une plaque d'égout dont le couvercle a basculé à son passage ;
- la matérialité du dommage subi ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la défectuosité de l'ouvrage public sont établis par l'attestation de l'unique témoin des faits ;
- le danger n'étant pas signalé, il ne peut lui être reproché une quelconque faute ;
- une expertise a évalué l'étendue de ses préjudices ;
- il a droit à une somme forfaitaire de 30 000 euros ;
- à titre subsidiaire, il a droit à une indemnisation de ses préjudices comme suit : au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 135 euros ; au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : 640 euros ; au titre des souffrances endurées : 4 000 euros ; au titre du déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros ; au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ; au titre du préjudice esthétique définitif : 2 000 euros ; au titre des frais restés à sa charge : 158,17 euros.
Par deux mémoires, enregistrés le 22 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance et informe la cour que M. B... a été pris en charge au titre du risque maladie pour un montant de 972,85 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sylvain Pontier, de la SELARL Abeille et associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la requête de M. B... ;
2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, de ramener les sommes demandées par M. B... à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies dès lors que ni la matérialité des faits, ni le lien de causalité entre l'accident et la défectuosité de l'ouvrage ne sont établis ;
- elle n'a commis aucun manquement à son devoir d'entretien normal de la voie publique ;
- elle n'avait pas été informée de l'existence d'une défectuosité ;
- la victime a commis une faute d'inattention qui est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
- la plaque d'égout était parfaitement visible pour un piéton normalement attentif et qui connaît la configuration des lieux ;
- les sommes éventuellement accordées au requérant devront être ramenées à de plus justes proportions : 434 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 500 euros au titre des souffrances endurées, 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; la demande faite au titre des frais restés à sa charge devra être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 31 décembre 2019, à Marseille.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. Le requérant soutient avoir chuté le 31 décembre 2019 à 9h35 au niveau du n° 5 du boulevard du Midi, dans le 11ème arrondissement de Marseille, en raison d'une plaque d'égout dont le couvercle a basculé à son passage. Il produit toutefois deux attestations émanant d'un même témoin, dont il ne ressort pas davantage en appel qu'en première instance, bien que la première ait été complétée devant la cour par une seconde, que celui-ci aurait effectivement assisté à l'accident litigieux, alors pourtant que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour dénier à son témoignage une valeur probante suffisante. En outre, ces attestations ne sont pas utilement étayées par les autres éléments produits, qui, comme l'avait relevé le tribunal, soit procèdent des déclarations du requérant lui-même, soit ne présentent pas eux-mêmes de valeur probante, s'agissant notamment des photographies également versées aux débats qui ne révèlent aucune défectuosité apparente.
3. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
4. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a indiqué ne pas entendre intervenir dans la présente instance. Il y a lieu, dès lors, lieu de déclarer commun le présent arrêt.
Sur la charge des frais d'expertise :
5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de laisser à la charge de M. B... les frais de l'expertise confiée au docteur C... par ordonnance du juge des référés du tribunal du 21 décembre 2020, et dont le montant a été liquidé à la somme de 900 euros par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 7 février 2022.
Sur les frais de procédure :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.
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N° 22MA01892