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09/02/2024 | FRANCE | N°23MA00807

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 09 février 2024, 23MA00807


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 25 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.



Par un jugement n° 2201903 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2023, le 15 novembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 25 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2201903 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2023, le 15 novembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. A..., représenté par Me De Sousa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 25 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le vice de procédure entachant d'illégalité l'arrêté contesté ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entachant le jugement d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;

- c'est également à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'absence d'examen suffisant de sa situation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un droit au séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de sa destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire mais a produit une pièce le 4 octobre 2023.

La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, en sa qualité d'observateur, a produit, le 6 novembre 2023, le dossier médical de M. A... et des observations enregistrées le 5 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 25 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Var n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation tant personnelle que familiale de l'intéressé. Le préfet a notamment relevé que M. A... était sans charge de famille, que deux membres de sa fratrie étaient présents sur le territoire français, dont une sœur de nationalité française et qu'il n'établissait pas être dépourvu de toutes attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Ainsi, le préfet, qui a examiné le droit au séjour de M. A... au regard de sa situation personnelle et familiale, n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

4. Il ressort de l'avis du 24 janvier 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que du bordereau de transmission établi par le directeur général de l'Office que le collège de médecins s'est prononcé sur la demande de M. A... sur la base d'un rapport médical établi par le docteur B..., et que ce collège, composé des docteurs Giraud, Douillard et Ruggieri, ne comprenait pas le médecin auteur du rapport. Il résulte de ces mêmes pièces que l'avis a été rendu, conformément aux dispositions précitées, après délibération collégiale des membres du collège de médecins.

5. En application des dispositions précitées au point 3, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour raisons médicales présentée par M. A..., le préfet du Var a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 24 janvier 2022, que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays.

7. Il ressort du dossier que M. A... souffre d'une hémiplégie droite et d'hypertension artérielle, des suites de l'accident vasculaire cérébral qu'il a subi en 2013, qui nécessite la prise de médicaments, la réalisation de séances de kinésithérapie et l'injection de toxine botulique deux fois par an. Pour contester l'appréciation du collège des médecins, le requérant produit deux certificats médicaux établis par les docteurs Cabanot-Sarrau et Laliguiri-Yao, peu circonstanciés, ainsi qu'une étude menée par le centre hospitalier de Bouaké en Côte-d'Ivoire, qui ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir que M. A... ne pourrait pas effectivement bénéficier d'injections de toxine botulique dans son pays d'origine. Le certificat médical du docteur C... du 31 janvier 2023 dont le requérant se prévaut, postérieur à la date de l'arrêté, qui expose la gravité exceptionnelle qu'engendrerait d'un défaut de soins, laquelle a été reconnue par le collège des médecins, n'est pas de nature à établir l'absence d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. En outre, les pièces produites par M. A... ne remettent pas utilement en cause ce même avis sur la possibilité de bénéficier d'un traitement effectif en Côte d'Ivoire en raison des coûts des soins, les écritures-mêmes du requérant exposant que la Côte d'Ivoire a mis en place une couverture maladie universelle qui permet de bénéficier d'un abattement de 70 % sur le coût des actes médicaux et des médicaments. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.

9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 24 novembre 2015 et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement depuis cette date malgré la précédente obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 31 juillet 2020. Si M. A... soutient avoir établi le centre de sa vie privée auprès de sa sœur de nationalité française et de ses neveux et nièces, il ne démontre toutefois pas la réalité et l'intensité de ses liens avec ces derniers. Si, dans le dernier état de ses écritures, il se prévaut d'une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il entretiendrait une communauté de vie depuis le 3 août 2021, les pièces produites, à savoir une attestation sur l'honneur du couple et un récapitulatif de situation de la caisse des allocations familiales, postérieures à l'arrêté contesté, ne permettent toutefois pas de tenir ces allégations pour établies. Enfin, M. A..., sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il justifie avoir participé bénévolement auprès des associations APF France handicap, Provence verte solidarités et Promo soins, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :

12. Il résulte de ce qui précède que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

13. Il résulte de tout ce qui précède M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... A..., à Me De Sousa et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

2

N° 23MA00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00807
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : DE SOUSA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;23ma00807 ?
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