Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 juin 2019 portant rejet de sa candidature pour l'accès à la classe exceptionnelle de professeur certifié au titre du premier vivier ainsi que la décision du 9 septembre 2019 portant rejet de ses recours gracieux.
Par un jugement n° 1909556 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 7 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Pelgrin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2021 ;
2°) d'annuler les décisions des 5 juin 2019 et 9 septembre 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative et d'accéder à sa demande d'avancement à la classe exceptionnelle au titre du premier vivier ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont procédé à une appréciation erronée de sa situation juridique et des pièces versées aux débats et ont commis également une erreur de droit en estimant que la note de service du 23 avril 2019 s'appliquait au cas d'espèce ;
- il était déjà éligible en 2018 en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 8 avril 2019 mais n'a pu candidater en raison d'un dysfonctionnement informatique indépendant de sa volonté ;
- les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions pour être promouvable et que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas tenu compte de sa grande valeur professionnelle ;
- l'administration n'a pas statué sur sa demande selon les modalités définies par la note de service du 30 décembre 2019 et a donc commis une erreur de droit ;
- le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a porté atteinte au principe d'égalité en exigeant que les agents soient reconnus éligibles un an avant l'année de candidature à la classe exceptionnelle ;
- le recteur avait la preuve qu'il remplissait les conditions d'ancienneté en 2018 et sa candidature devait donc être retenue au titre de 2019 ;
- et en outre, l'administration ministérielle a mis en place un système inégalitaire pour promouvoir à la classe exceptionnelle les professeurs agrégés ;
- en cas d'opposition à promotion, un rapport motivé doit être établi, l'absence de communication de ce rapport constitue en l'espèce un vice de procédure ;
- les dispositions du 3° de l'article 1er et celles de l'article 2 de l'arrêté du 8 avril 2019 modifiant l'arrêté du 10 mai 2017 ont été annulées par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 430342 du 19 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 9 octobre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par courrier du 22 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre la décision rejetant la candidature de M. A..., laquelle constitue un acte préparatoire insusceptible de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- la note de service n° 2017-178 du 24 novembre 2017 ;
- la note de service n° 2019-062 du 23 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelgrin, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., professeur certifié hors classe de génie mécanique-construction au cinquième échelon de la hors-classe, a vu sa candidature à la classe exceptionnelle au titre du premier vivier rejetée, par décision du 5 juin 2019, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées pour l'inscription au tableau d'avancement. Par décision du 9 septembre 2019, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté les deux recours gracieux qu'il avait introduits contre cette décision les 26 et 29 juillet 2019. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par le jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de l'erreur de droit ou des erreurs d'appréciation que les premiers juges auraient commises.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. L'acte attaqué constitue un acte préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement et est, à ce titre, insusceptible de recours. Les conclusions de l'appelant dirigées contre ce courrier sont par suite irrecevables, ainsi que celles dirigées contre la décision portant rejet des deux recours gracieux qu'il a introduits les 26 et 29 juillet 2019.
4. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
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No 22MA00650