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23/02/2024 | FRANCE | N°22MA01869

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 février 2024, 22MA01869


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 2B Concept a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2014, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants.



Par un jugement n° 2001201 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procé

dure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 21 avril 2023, la SARL ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 2B Concept a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2014, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 2001201 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 21 avril 2023, la SARL 2B Concept, représentée par Me Molinier et Me Pramil-Marroncle, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 avril 2022 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2014, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si l'administration fiscale disposait de la faculté de prendre une nouvelle proposition de rectification dans le délai de prescription prévu à l'article 169 du livre des procédures fiscales, elle devait cependant constater l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente, ce qu'elle n'a pas fait ; elle est fondée à cet égard à se prévaloir du paragraphe n° 70 de l'instruction BOI-REC-PREA-10-10-20 du 15 juillet 2020 ;

- l'avis de mise en recouvrement a été irrégulièrement émis dès lors qu'il ne vise ni les dispositions du code général des impôts applicables, ni la proposition de rectification sur laquelle il se fonde ;

- le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, prévu à l'article 268 du code général des impôts, était applicable à la cession de la parcelle cadastrée AX 1280 composée d'un lot à bâtir ; la division parcellaire effectuée ne faisait pas obstacle à l'application de ce régime d'imposition ; la condition relative à l'identité juridique du bien acquis et du bien revendu était remplie au moment de la revente de ce bien ; le fait de détacher un terrain à bâtir d'un immeuble bâti n'a pas pour conséquence de modifier la qualité juridique du bien et de le modifier substantiellement ; elle est fondée à se prévaloir du paragraphe n° 20 de l'instruction BOI-TVA-IMM-10-20-10, des paragraphes n° 10 et n° 110 de l'instruction BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 du 29 septembre 2014 et du paragraphe n° 20 de l'instruction BOI-TVA-IMM-10-10-10-40 du 7 janvier 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué chargé des comptes publics demandent à la cour de rejeter la requête de la SARL 2B Concept.

Ils font valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Danveau,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 2B Concept, qui exerce une activité d'agence immobilière et de marchand de biens, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel une proposition de rectification datée du 11 avril 2018, remplaçant celle du 5 décembre 2017, lui a été notifiée selon la procédure contradictoire, remettant en cause le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué à la vente d'un terrain situé à Saint-Raphaël. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont ainsi été mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2014 jusqu'au 30 juin 2014. La SARL 2B Concept relève appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Il résulte de ces dispositions qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer. Si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente.

3. Il résulte de l'instruction que la SARL 2B Concept a adressé à l'administration ses observations relatives à la proposition de rectification du 5 décembre 2017 par un courrier notifié le 6 février 2018. Toutefois, constatant l'irrégularité de la procédure d'imposition liée à l'absence de réponse à ces observations avant la mise en recouvrement des impositions intervenue le 28 février 2018, l'administration a notifié à la SARL 2B Concept une nouvelle proposition de rectification datée du 11 avril 2018, laquelle se borne à annoncer qu' " il sera procédé au dégrèvement d'office " des impositions ainsi mises en recouvrement. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale, qui n'a, au demeurant, pas répondu à ce moyen invoqué pour la première fois en appel par la société requérante, aurait notifié à cette dernière une décision de dégrèvement et ce avant la notification de la seconde proposition de rectification. Il suit de là que la procédure d'imposition résultant de la proposition de rectification du 11 avril 2018 est entachée d'irrégularité et que la SARL 2B Concept est fondée à demander la décharge des impositions contestées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL 2B Concept est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2014, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL 2B Concept et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001201 du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La SARL 2B Concept est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2014, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL 2B Concept une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 2B Concept, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2024.

N° 22MA01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01869
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;22ma01869 ?
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