Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un déféré, enregistré le 31 décembre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de Bastelicaccia a délivré à Mme B... A... un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de cinq lots sur la parcelle cadastrée section A n° 369, lieudit Cavallo Morto.
Par un jugement n° 2001462 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 24 juillet 2020.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A..., représentée par Me Gilliocq, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001462 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le projet ne méconnaît pas l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain est situé en stricte continuité d'un secteur urbanisé comportant une centaine de constructions, et qu'il n'y a pas de rupture entre ces constructions et les parcelles immédiatement voisines du projet au Sud, à l'Est et à l'Ouest ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour ne pourra que confirmer le jugement querellé en ce qu'il a écarté le second moyen invoqué par l'Etat aux termes de sa requête en annulation, dès lors qu'aucune cartographie des espaces stratégiques agricoles n'est opposable à l'arrêté de permis d'aménager en cause, et que le préfet n'a apporté aucun élément permettant d'établir que ce terrain présenterait un potentiel agronomique ou bien structurant d'irrigation.
Le préfet de la Corse-du-Sud a été mis en demeure de produire des observations en défense le 16 mars 2023.
Un courrier du 21 septembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la date à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Micallef, substituant Me Gilliocq, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 juillet 2020, le maire de la commune de Bastelicaccia a délivré à Mme A... un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de cinq lots sur la parcelle cadastrée section A n° 369, lieudit Cavallo Morto. Par la présente requête, Mme A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi d'un déféré du préfet de la Corse-du-Sud, a annulé cet arrêté.
2. L'article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 mars 2023, le préfet de la Corse-du-Sud n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.
3. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers (...) ". Et aux termes de l'article L. 122-5 du même code : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.
5. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse, prévoit qu'un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu'un village est plus important qu'un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu'un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d'espaces publics, la destination des constructions et l'existence de voies et équipements structurants. Le PADDUC prévoit en outre que, pour s'inscrire en continuité de l'urbanisation existante, l'extension urbaine prévue doit être en contiguïté avec les fronts urbains de la forme qu'elle étend et ne peut donc en être séparée par une distance trop importante, ou par une coupure comme un espace agricole ou naturel, une voie importante ou un obstacle difficilement franchissable. A cet égard, il précise notamment qu'" au-delà d'une bande de 80 mètres d'espace naturel ou agricole, la continuité est difficile à établir " et qu'est également constitutif d'une rupture " un espace agricole ou naturel, une voie importante (...), une rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire et bâti ". Ces prescriptions apportent ainsi des précisions compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents photographiques et cartographiques qui y sont joints, que le terrain d'assiette du projet de lotissement porté par Mme A..., d'une superficie totale de 5 440 m², s'ouvre sur ses côtés Ouest, Nord et Est sur un vaste espace à caractère naturel. Si l'appelante soutient néanmoins que ce terrain est situé en stricte continuité d'un secteur urbanisé comportant une centaine de constructions, dont trois sont par ailleurs édifiées sur les parcelles qui le jouxtent par son côté Sud, il en demeure néanmoins séparé non seulement par une voie, mais également par un espace naturel, au surplus constitutif d'un espace boisé classé selon le plan local d'urbanisme de la commune de Bastelicaccia, lequel doit être regardé comme un espace naturel portant coupure de continuité urbaine au sens du PADDUC. Dans ces conditions, le projet autorisé par l'arrêté en litige ne peut être regardé comme s'insérant dans l'ensemble existant d'une centaine de constructions situées au Sud - Sud-Est identifié par Mme A.... La circonstance que des autorisations d'urbanisme ont été délivrées sur des parcelles voisines, dont il est constant qu'elles n'avaient pas reçu un commencement d'exécution au jour du permis d'aménager en litige, demeure par ailleurs sans incidence sur cette qualification, de même que le classement en zone AU du plan local d'urbanisme du secteur. Dès lors, en délivrant à l'appelante, le 24 juillet 2020, le permis d'aménager qu'elle sollicitait, le maire de Bastelicaccia a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, telles que précisées par le PADDUC.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 24 juillet 2020 du maire de la commune de Bastelicaccia. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée à la commune de Bastelicaccia.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 12 mars 2024.
N° 22MA02213 2