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29/03/2024 | FRANCE | N°23MA03176

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 29 mars 2024, 23MA03176


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2307983 du 26 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.



Procédure devant la

Cour :



I. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, sous le n° 23MA03176, M. C..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2307983 du 26 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, sous le n° 23MA03176, M. C..., représenté par Me Leonhardt, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant alors à percevoir le bénéfice des indemnités dues au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- son recours était parfaitement recevable ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu en vertu du principe général du droit de l'Union européenne et de la bonne administration ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- le préfet s'est estimé à tort lié par le refus de reconnaissance du statut de réfugié par l'OFPRA et la CNDA et n'a nullement exercé son pouvoir d'appréciation sur les risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 novembre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. C....

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, sous le n° 23MA03177, M. C... représenté par Me Leonhardt, demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour de céans sur le recours au fond, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 novembre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. C....

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les observations de Me Leonhardt, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n° 23MA03176 et 23MA03177, qui sont présentées par le même requérant, sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. M. C..., né le 22 décembre 1992, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 20 septembre 2017. Il a sollicité, le 21 septembre 2017, le statut de réfugié, demande qui a été rejetée par une décision du 17 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 23 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. C... relève appel du jugement du 26 septembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Sur la requête n° 23MA03176 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort du jugement attaqué que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé en première instance à l'encontre de l'arrêté contesté qui n'était pas inopérant. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 avril 2023 :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. L'arrêté contesté mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. C... et énonce l'ensemble des considérations de droit sur lesquelles il est fondé. Par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de mentionner dans cet arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

7. Si l'arrêté en litige mentionne que M. C... est célibataire, le requérant n'établit pas avoir informé le préfet des Bouches-du-Rhône de ce qu'il a conclu, le 13 avril 2022, un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante de nationalité française, en produisant une demande de titre de séjour du 14 juin 2023 portant la mention de ce pacte, postérieure à l'arrêté contesté. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. C....

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

8. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

9. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

10. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 8, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait été informé de l'intention du préfet des Bouches-du-Rhône de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu'il s'est écoulé près de cinq ans et demi entre la date de demande d'asile de M. C... et celle à laquelle le préfet a statué sur sa demande. Toutefois, si le requérant se prévaut de ce qu'il a conclu, le 13 avril 2022, un PACS avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il déclare justifier d'une communauté de vie depuis plus d'un an, cette circonstance n'était pas, à elle seule, de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. En outre, le droit d'être entendu dont bénéficie M. C... ne faisait pas obligation à l'administration d'organiser une procédure contradictoire.

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. M. C... soutient être entré en France le 20 septembre 2017 et y résider depuis plus de cinq ans. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d'une enfant née le 10 novembre 2014 qui réside au Mali. Il a conclu, le 13 avril 2022, un PACS avec une ressortissante de nationalité française avec qui il réside depuis le mois de janvier 2022. Toutefois, leur communauté de vie depuis un peu plus d'an est très récente à la date de la décision contestée et ne saurait caractériser l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors même qu'il aurait noué des liens importants avec sa belle-famille. En outre, il ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français par le fait qu'il aurait suivi pendant six mois des cours de français en 2018, 183 heures de formation en 2019 en vue de favoriser son insertion professionnelle, en étant représentant des usagers de l'ANEF Provence et en produisant un rapport social non daté d'un éducateur spécialisé de l'Armée du Salut. La promesse d'embauche du 8 juin 2023 pour occuper un emploi d'employé polyvalent est postérieure à la décision contestée. Par ailleurs, M. C... n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence en France de M. C... et à ses conditions de séjour, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C....

14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'impliquant pas, par elle-même, le renvoi de M. C... dans son pays d'origine, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé lié par la décision du 17 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et celle du 23 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dès lors qu'il a considéré que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. M. C... soutient qu'il est de l'ethnie Sénoufo et encourt des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire dès lors qu'il a subi des menaces et des violences graves exercées par des membres de sa famille qui souhaitaient exciser sa fille alors qu'il s'y opposait. Il a confié la garde de cette dernière à un proche résidant au Mali. Alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 mai 2019, confirmée par une décision de la CNDA du 23 février 2023, M. C... produit devant la Cour un certificat de non excision de sa fille, établi le 21 novembre 2023 par un gynécologue malien. Toutefois, ce seul document ne suffit pas à établir la réalité et l'actualité du risque encouru par lui personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d'origine, d'autant que sa fille réside désormais au Mali. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

18. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 avril 2023.

Sur la requête n° 23MA03177 tendant au sursis à exécution du jugement contesté :

20. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le n° 23MA03177.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

21. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C....

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA03177.

Article 2 : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2023 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Leonhardt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2024.

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N° 23MA03176, 23MA03177

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA03176
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-29;23ma03176 ?
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