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12/04/2024 | FRANCE | N°23MA02201

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 12 avril 2024, 23MA02201


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2305598 du 2 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une

requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A..., représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :



1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2305598 du 2 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A..., représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité au regard de l'importance de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il dispose en France du centre de ses intérêts privés et familiaux et justifie d'une intégration professionnelle ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il pourrait prétendre, en cas de réexamen de sa situation, à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 28 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- et les observations tant de Me Bochnakian, représentant M. A..., que de ce dernier.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malgache né le 16 décembre 1989, a fait l'objet d'un arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Celui-ci relève appel du jugement du 2 août 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France au mois d'août 2013 sous couvert d'un visa de long séjour et a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu en 2019 un master de sciences et technologies puis s'est vu délivrer un titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Il est constant que celui-ci vit avec son épouse, une compatriote entrée en France en juin 2014 pour poursuivre, comme le requérant, des études universitaires, et que le couple a deux enfants nés en France en 2016 et 2020. Sa résidence habituelle sur le territoire français est établie au plus tard depuis l'année 2014, compte tenu des nombreuses pièces versées au dossier, telles que ses titres de séjour, bulletins de paie et contrats de travail. L'intéressé justifie avoir exercé de manière régulière et constante depuis son arrivée en France de nombreux emplois à temps partiel en qualité d'employé de station-service, et travaille par ailleurs, depuis novembre 2018, comme chauffeur livreur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à mi-temps conclu avec la société DMCK. Le requérant justifie ainsi de sa bonne intégration en France, notamment professionnelle, et établit que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais sur le territoire français, compte tenu de la présence de son épouse et de ses deux enfants. Dès lors, au regard des attaches familiales en France de M. A..., de son insertion professionnelle, des conditions et de la durée de son séjour, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de la décision du préfet du Var du 26 mai 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Compte tenu des motifs du présent arrêt, l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 implique le réexamen de la situation de M. A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer immédiatement, dans l'attente, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2305598 du 2 août 2023 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet du Var sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02201
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;23ma02201 ?
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