Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ".
Par un jugement n° 2102431 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du préfet a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits alors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour ; c'est à tort que la préfecture a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour, alors qu'elle avait présenté une première demande avant l'expiration de son visa.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les observations de Me Bochnakian, représentantMme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... i, ressortissante vietnamienne née le 27 août 1948, relève appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de visiteur.
2. Aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " La carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. / L'étranger doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : / (...) 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; (...) ".
3. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné le droit au séjour de Mme B... au regard des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'octroi de la carte de séjour portant la mention " visiteur ". Il a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ce titre dès lors qu'elle était dépourvue de visa de long séjour. S'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme B... n'était plus titulaire d'un visa de long séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français sous couvert d'un tel visa, valable du 22 août 2019 au 22 juillet 2020, qu'elle a sollicité le 13 juillet 2020, soit quelques jours avant l'expiration de son visa, une demande de titre de séjour et qu'une convocation était prévue le 16 novembre 2020 avant d'être annulée, sans motif apparent, par un courriel de la préfecture du 12 novembre 2020. La requérante soutient que cette demande portait sur une demande de titre de séjour " visiteur ", ce que le préfet, qui n'a défendu ni en première instance ni en appel, ne conteste pas. Elle précise, suite à l'annulation de sa convocation, avoir été contrainte de présenter, le 13 novembre 2020, une nouvelle demande de titre de séjour " visiteur ", en raison d'une demande de la préfecture, qui n'apporte en tout état de cause aucune contradiction à ces éléments, d'adresser désormais les demandes de renouvellement des titres de séjour " visiteur " par courrier postal. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé, pour le motif, infondé, tiré de l'absence de visa de long séjour, de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de visiteur.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour de Mme B.... Par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102431 du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La décision du 22 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " visiteur " est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
N° 23MA01262 2