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17/05/2024 | FRANCE | N°23MA02795

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 17 mai 2024, 23MA02795


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.



Par un jugement n° 2303502 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

:



Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Jaidane, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2303502 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Jaidane, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- ils ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- il ont omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- ils ont commis une erreur de droit pour n'avoir pas appliqué les stipulations de l'accord franco-algérien ;

- ils ont commis une erreur de droit pour n'avoir pas substitué d'office les stipulations de l'accord franco-algérien aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils ont méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en ce qu'ils auraient dû procéder à la communication d'un moyen relevé d'office pour procéder à une substitution de base légale ;

- il existe une contradiction entre le jugement et la décision préfectorale ;

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet, qui a procédé à un retrait de certificat résidence, n'a pas fait application d'une procédure contradictoire préalable ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ayant été victime de violences conjugales, elle aurait dû voir sa situation régularisée ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1990, relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...)/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ".

3. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Une ressortissante algérienne ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.

4. La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux, aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte de sa situation particulière résultant des violences que son conjoint lui faisait subir depuis son arrivée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante algérienne née le 3 novembre 1990, s'est mariée le 21 février 2021 en Algérie avec M. A..., ressortissant français, et qu'elle est entrée régulièrement en France pour l'y rejoindre le 7 octobre 2021 munie d'un visa " famille de français ". Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français et a obtenu, en application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, un premier titre valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2023. Elle a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien en faisant état des violences conjugales dont elle a été victime de la part de son époux la contraignant à mettre fin à la vie commune pour s'y soustraire. Il ressort des pièces du dossier que les faits de violences conjugales déclarés par Mme B... dans son dépôt de plainte du 15 avril 2022, dont le classement sans suite a été contesté par elle devant la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la procédure pénale étant toujours en cours, sont précisément corroborés par le rapport de réquisition médico-psychologique réalisé par le médecin légiste du centre hospitalier universitaire de Nice le 20 avril 2022, le certificat établi le 4 avril 2022 par le docteur C..., les attestations de suivi établies par le centre d'information sur les droits des femmes et des familles le 20 avril 2022 et le 4 mai 2022, et l'attestation détaillée établie par son oncle le 14 mai 2022. Il en ressort en outre que Mme B... s'est trouvée, lorsqu'elle vivait avec son époux, dans un état d'isolement social et professionnel total alors qu'elle bénéficiait de qualifications professionnelles notables jusqu'à son arrivée en France. Dès lors que le préfet, qui n'a produit d'écriture en défense ni en première instance ni en appel, ne conteste pas ces faits, la requérante doit être regardée, au vu des éléments qu'elle produit, comme établissant que la rupture de la communauté de vie a été provoquée par les violences de son conjoint. En conséquence, en refusant de délivrer à Mme B... un certificat de résidence en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux et en ne tenant pas compte du soutien psycho-social dont elle bénéficie au sein du centre d'information sur les droits des femmes et des familles rendu nécessaire par les violences qu'elle a subies, le préfet des Alpes-Maritimes a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B.... Par suite, la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

5. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 octobre 2023 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mai 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024.

N° 23MA027952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02795
Date de la décision : 17/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-17;23ma02795 ?
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