Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304918 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, sous le n° 23MA02543, Mme B..., représentée par Me Bissane, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quatre mois, suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour dès lors qu'elle justifie de plus de dix ans de présence en France ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité marocaine, née le 31 décembre 1974, déclare être entrée en France en 2003. Elle a épousé un ressortissant français le 12 décembre 2011 dont elle a divorcé le 12 mars 2018. Le 13 février 2023, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 avril 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a produit un grand nombre de pièces démontrant sa résidence habituelle en France depuis dix ans jusqu'à la date de l'arrêté contesté, en particulier, divers décomptes de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), des ordonnances, des résultats d'analyses médicales, des factures, des relevés de livret A, des avis d'impôt sur le revenu, des attestations de droit à la CMU. Le préfet des Bouches-du-Rhône qui a procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour de Mme B... au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, était par suite tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. En s'abstenant d'accomplir cette formalité, il a privé la requérante d'une garantie et méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent arrêt implique uniquement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de titre de séjour de Mme B... après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette consultation et à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2023 et l'arrêté du 28 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024.
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N° 23MA02543
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