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14/06/2024 | FRANCE | N°22MA01587

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 14 juin 2024, 22MA01587


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération à lui payer la somme de 139 017 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute sur la voie publique survenue le 10 août 2016.



La caisse nationale militaire de sécurité sociale, mise en cause, a demandé à ce même tribunal de condamner la communauté d'agglomération Dura

nce Lubéron Verdon Agglomération à lui payer la somme de 17 507,71 euros en remboursement de ses débours, av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération à lui payer la somme de 139 017 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute sur la voie publique survenue le 10 août 2016.

La caisse nationale militaire de sécurité sociale, mise en cause, a demandé à ce même tribunal de condamner la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération à lui payer la somme de 17 507,71 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts de droit et capitalisation annuelle de ces intérêts, ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 2006493 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... et mis à la charge définitive de celui-ci les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 840 euros par ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 14 mai 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A..., représenté par la SELARL Chiche-Cohen, agissant par Me Chiche, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération à lui verser la somme de 150 641,50 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime, le 10 août 2016, d'une chute alors qu'il circulait à bicyclette sur la voie publique, à Oraison, en raison d'un trou situé au niveau d'une bouche à clé ;

- il justifie la matérialité de sa chute et le lien de causalité avec l'ouvrage public ;

- le trou est si dangereux qu'il a, à la suite de l'accident, été rebouché par la commune ;

- la responsabilité du maître d'ouvrage doit être engagée pour défaut d'entretien de la voie publique ;

- il ne peut lui être reproché une quelconque faute ;

- il a droit à une indemnisation de ses préjudices comme suit : au titre des frais divers : 450 euros ; au titre de l'assistance par tierce personne : 63 125 euros ; au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 766,50 euros ; au titre des souffrances endurées : 19 000 euros ; au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros ; au titre du déficit fonctionnel permanent : 44 800 euros ; au titre du préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ; au titre du préjudice d'agrément : 10 000 euros.

Par des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 2 février 2023, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, représentée par Me Vergeloni, conclut à ce que la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération soit condamnée à lui payer la somme de 17 507,71 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 2020 et capitalisation annuelle de ces intérêts, la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à ce qu'il soit mis à la charge de cet établissement public la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa créance s'élève à la somme de 17 507,71 euros au titre des dépenses de santé selon une notification définitive des débours en date du 2 octobre 2020 et que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être actualisée en fonction du montant tel que fixé chaque année.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération, représentée par la SELURL Phelip, agissant par Me Phelip, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité demandée soit ramené à de plus justes proportions ;

3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle doit être mise hors de cause dès lors qu'elle n'est pas le gestionnaire de la voirie, à qui seul peut être imputée une quelconque responsabilité en cette matière ;

- les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;

- la victime a commis une faute d'inattention qui est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- la victime avait connaissance des lieux ;

- les sommes éventuellement accordées au requérant devront être ramenées à de plus justes proportions ;

- la caisse nationale militaire de sécurité sociale ne justifie pas suffisamment du montant de ses débours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Carosso, substituant le cabinet Chiche-Cohen, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération à lui payer la somme de 139 017 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute sur la voie publique dont il a été victime le 10 août 2016 alors qu'il circulait à bicyclette. Par un jugement du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A..., lequel en relève appel.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. M. A... expose avoir été victime, alors qu'il circulait à bicyclette, le 10 août 2016, à la sortie du lotissement " La Clé des Champs " à Oraison, d'une chute accidentelle en raison d'un trou situé autour d'une bouche à clé, incorporée à la voie publique et constituant une dépendance accessoire de celle-ci.

3. Il résulte de l'instruction que la défectuosité dont se plaint le requérant, eu égard aux photographies que celui-ci en a fait, présentait un caractère peu profond et parfaitement visible, tandis que son accident est survenu en plein jour, sans circonstances climatiques particulières et qu'il était aisé pour lui de le contourner. Cette défectuosité n'excédait ainsi pas celles contre lesquelles doit se prémunir un cycliste normalement attentif, la circonstance que le gestionnaire de la voirie ait, postérieurement à l'accident que celui-ci a subi, rebouché la défectuosité en cause ne valant par ailleurs pas reconnaissance de responsabilité.

4. Enfin, et au surplus, il résulte des déclarations du requérant et des photographies qu'il produit, que sa chute a, selon lui, été causée par le défaut du revêtement situé autour de la bouche à clé et non pas par la bouche à clé elle-même. Or, il résulte de l'instruction qu'un tel défaut affectant la voirie relève de la compétence de la commune d'Oraison, si bien que les conclusions de M. A... sont, en tout état de cause et ainsi que le soutient le défendeur, mal dirigées.

5. Dès lors et pour toutes ces raisons, le requérant n'est pas fondé à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération et, par suite, à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale tendant au remboursement de ses débours :

6. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit au point précédent, les conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale tendant au remboursement de ses débours ainsi qu'à la mise à la charge de la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération d'une indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.

Sur la charge des frais d'expertise :

7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de laisser à la charge de M. A... les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B..., liquidés et taxés à la somme de 840 euros toutes taxes comprises par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2019.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.

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N° 22MA01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01587
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL PHELIP & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;22ma01587 ?
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