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28/06/2024 | FRANCE | N°23MA02944

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 28 juin 2024, 23MA02944


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France durant un an.



Par un jugement n° 2304441 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.






Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France durant un an.

Par un jugement n° 2304441 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 5 juin 2024, M. A..., représenté par Me Clerc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 pris par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition que celui-ci renonce à l'indemnité prévue par l'Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :

- contrairement à ce que soutient le préfet, sa requête n'est pas tardive ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

- la cour devra vérifier que l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) comporte toutes les mentions prévues par l'arrêté ministériel du 29 décembre 2016 et que les médecins ayant siégé dans le collège ont bien été désignés par une décision du directeur général de cet office ;

- la cour devra s'assurer de l'existence d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII, de sa date et de sa transmission effective au collège de médecins ayant ensuite rendu un avis médical ; ce rapport médical devra permettre l'identification de son auteur ; il est indispensable de s'assurer que le demandeur n'a pas été privé de la garantie procédurale prévoyant que l'avis de l'OFII a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale entre médecins ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle ;

S'agissant de la légalité interne :

- le préfet a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que sa décision emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est, par la voie de l'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre à séjourner en France ;

- en application des dispositions du 9 °de l'article L. 611-3 du code précité, il ne pouvait légalement pas être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- le préfet a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que sa décision emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

S'agissant de la légalité externe :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle ;

S'agissant de la légalité interne :

- le préfet a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation répond à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code précité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée après l'expiration du délai imparti pour interjeter appel ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, en sa qualité d'observateur, a produit le dossier médical de M. A... et des observations enregistrées et communiquées le 18 janvier 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les observations de Me Clerc, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France durant une période d'un an.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. L'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (... ) ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que, par l'avis rendu le 3 avril 2023, le collège de médecins de l'OFII a précisé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, outre que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont il est originaire et vers lequel il peut voyager. Compte tenu du sens de cet avis, la circonstance que celui-ci ne précise pas la durée prévisible du traitement requis est sans influence sur sa régularité. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet avis, qui n'avait pas à être communiqué à l'intéressé, mentionne que le collège de médecins était composé des docteurs Alain Sebille, Elodie Millet et Frédéric Triebsch, le requérant se bornant à soutenir qu'il appartiendra au préfet de justifier de la désignation de ces médecins par le directeur général de l'OFII sans étayer sa critique de précision suffisante pour en apprécier le bienfondé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office en date du 3 avril 2023, que le médecin rapporteur était le docteur C... D..., lequel n'a pas siégé lorsque le collège a examiné la situation de M. A.... Enfin et contrairement à ce que soutient le requérant, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis n'a pas été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par les dispositions qu'il invoque du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité.

3. La décision contestée, qui énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivée.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette même décision ne procèderait pas d'un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". Pour rejeter la demande de titre de séjour faite sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a estimé, au vu notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 3 avril 2023, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, outre qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont il est originaire et vers lequel il peut voyager. Les certificats médicaux produits par le requérant, qui diagnostiquent un état de stress post-traumatique accompagné de troubles du sommeil, d'anxiété et de fatigue intense, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet pouvait légalement lui refuser le titre de séjour sollicité et, par conséquent, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. A..., célibataire, sans enfant et qui dit être entré en France en 2020, a entamé une vie commune avec une ressortissante française un mois seulement avant la date de la décision contestée. Dans de telles conditions, cette dernière n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Compte tenu de ce qu'il a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués par M. A... à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, au regard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu de ces dispositions, il ne pouvait pas être légalement l'objet d'une mesure d'éloignement.

10. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 7.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

12. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a relevé que M. A... était entré récemment en France et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... représenterait une telle menace et que l'autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à son encontre. Ainsi, dans la mesure où les termes de l'ensemble de l'arrêté en litige établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France et des conditions de son séjour, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ne procèderait pas d'un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.

14. Eu égard à la faible durée de présence de M. A... sur le territoire français et compte tenu de ce qu'il n'y dispose pas de liens stables et anciens, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu légalement assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée, au demeurant limitée à un an, alors même que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Pour les mêmes motifs, cette mesure ne porte pas non plus au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

15. Enfin, le requérant invoque les dispositions de l'article L. 612-6 du code précité aux termes desquelles " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Toutefois, le requérant, à qui le préfet a accordé un délai de trente jours pour quitter le territoire français, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne sont applicables que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger.

16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

17. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Clerc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à l'OFII.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.

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N° 23MA02944

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02944
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23ma02944 ?
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