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09/07/2024 | FRANCE | N°23MA02799

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 23MA02799


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2303016 du 26 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 1

8 septembre 2023 du préfet du Var et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2303016 du 26 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet du Var et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, le préfet du Var demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon et, en toute hypothèse, d'annuler le jugement en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'intéressé n'a jamais mentionné avoir entrepris des démarches dans le but de demander l'asile et n'a jamais fait état des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- les documents attestant de l'intention de l'intéressé de déposer une demande d'asile ont été produits postérieurement à l'arrêté litigieux.

La requête a été transmise à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de nationalité ivoirienne né le 7 août 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet du Var relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté précité du 18 septembre 2023 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article R. 521-5 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 311-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et les étapes de son voyage à partir de son pays d'origine ; / 3° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 4° S'il dispose d'un domicile stable, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile.".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve du cas de demandes présentées par l'étranger en rétention ou des cas de refus d'attestation de demande respectivement prévus par les dispositions des articles L. 754-2 à L. 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande d'asile ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Si, préalablement à sa demande, l'intéressé, en l'absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette mesure ne peut être exécutée avant qu'il soit statué sur la demande d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter l'asile, l'attestation mentionnée aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a reçu le 13 septembre 2023, antérieurement à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 septembre 2023, une convocation au guichet unique pour demandeur d'asile de la préfecture des Alpes-Maritimes prévue le 29 septembre 2023 à 9 heures. Ainsi, M. B... doit être regardé comme ayant manifesté à l'autorité administrative, avant l'édiction de la mesure d'éloignement, son intention de solliciter l'asile. Dès lors, et alors même qu'au moment où il a pris la décision litigieuse, le préfet du Var n'a pas été informé par le demandeur de cette circonstance, ni de celle concernant les risques qui seraient encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine, ce dernier bénéficiait à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige du droit de se maintenir en France, au moins jusqu'à la date à laquelle il était convoqué pour l'enregistrement sa demande d'asile et invité à présenter les documents requis par les dispositions précitées de l'article R. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et ainsi que l'a à bon droit jugé le magistrat désigné du tribunal, c'est à tort que le préfet du Var a pris à l'encontre de l'intéressé, par arrêté du 18 septembre 2023, une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 18 septembre 2023 en litige.

6. Eu égard à ce qui vient d'être exposé, en mettant à la charge de l'Etat, qui était la partie perdante en première instance, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. B... en raison des frais qu'il avait exposés et non compris dans les dépens, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a fait une exacte application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

N° 23MA02799 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02799
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23ma02799 ?
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