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16/09/2024 | FRANCE | N°23MA02713

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 16 septembre 2024, 23MA02713


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300552 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cou

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Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2023, le 13 mars 2024 et le 29 juillet 2024, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300552 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2023, le 13 mars 2024 et le 29 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Vincensini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en prenant une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et commis une erreur de droit en ce qu'il s'est livré à un examen partiel et insuffisant de sa situation au regard de sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ;

- le préfet a également commis des erreurs de fait en mentionnant que ses trois enfants et ses parents résidaient en Algérie ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il pouvait obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 7° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations le 20 février 2024 qui ont été communiquées le 22 février suivant.

Par une décision en date du 29 septembre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 3 mars 1968, déclarant être entré en France en 2015 dans des circonstances non précisées, a sollicité le 7 mars 2016 son admission au séjour pour raisons médicales sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il a été muni de deux autorisations provisoires de séjour successives valables du 24 juin au 7 décembre 2016 et du 22 février au 29 juillet 2017, dont il a sollicité le renouvellement le 28 juillet 2017. Après avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 14 décembre 2017, il s'est vu opposer un arrêté du 23 janvier 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1803369-8 du 15 octobre 2018 du tribunal administratif de Marseille puis par un arrêt n° 19MA00491-9 du 6 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille. Le 22 février 2022, il a de nouveau sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé. Après avis défavorable du collège des médecins de l'OFII du 25 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 28 juillet 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 14 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à un examen partiel et insuffisant de la situation de M. B... au regard de sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il ressort au contraire des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la situation de l'intéressé et a estimé que ce dernier ne démontrait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son ex-compagne ainsi que leurs trois enfants et de ce qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte de ce que l'un de ses enfants était français et résidait en France ni de ce que ses parents étaient décédés alors qu'il ressort du tableau portant sur sa situation familiale renseigné par le requérant lui-même qu'il avait mentionné que ses trois enfants étaient de nationalité algérienne et résidaient dans leur pays d'origine et n'avait pas précisé dans la rubrique " observations éventuelles " le décès de ses parents. Enfin, il ne saurait être fait grief au préfet des Bouches-du-Rhône de ne pas avoir tenu compte des informations correctes sur sa situation familiale portée par l'intéressé sur un autre document, compte tenu de la confusion sur la situation de ce dernier, dont il est lui-même à l'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint d'une insuffisance rénale chronique terminale de stade V sur néphropathie indéterminée traitée par hémodialyse, entamée en 2013 en Algérie, poursuivie à Toulouse et depuis décembre 2015 à Marseille, à raison de trois séances hebdomadaires de quatre heures chacune. Il présente également de l'hypertension artérielle, une hypokinésie cardiaque associée à une fibrose, un syndrome dépressif réactionnel à ces pathologies et a par ailleurs été atteint d'un cancer de la thyroïde, actuellement en rémission, après traitement par thyroïdectomie totale en 2016. Il bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire et d'un traitement médicamenteux composé notamment de Sevelamer Carbonate Arrow(r), dont la substance active est le sévélamer, un chélateur non calcique du phosphate utilisé pour contrôler l'hyperphosphatémie qui est une complication de l'insuffisance rénale chronique représentant un facteur de risque cardiovasculaire majeur, et dont l'utilisation est préconisée par rapport aux autres chélateurs, calciques du phosphate en raison de la surmortalité qui leur est associée.

5. Il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à M. B... a été pris au vu de l'avis émis le 25 mai 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. S'il ressort des certificats médicaux et ordonnances produits qu'il souffre de graves séquelles, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause valablement l'avis précité, plus particulièrement s'agissant de l'absence de traitement approprié et effectif dans son pays d'origine. Ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

6. L'appelant soutient également que l'interruption même transitoire de son traitement par hémodialyse est susceptible de mettre en jeu son pronostic vital sous soixante-douze heures et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, d'une part, en raison de la saturation des centres de dialyse du pays du fait de l'insuffisance du nombre de transplantations rénales, et, d'autre part, en raison de l'indisponibilité du " sévélamer ". Il produit deux courriers des 18 et 20 décembre 2022, faisant état de la saturation du centre d'hémodialyse SBA de l'établissement public de santé de proximité de Tenira et du service d'hémodialyse de la clinique Nephrodial à Oran.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des éléments produits par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que toutes les molécules prescrites à M. B... pour ses traitements médicaux sont disponibles, y compris le " Sevelamer ", la plupart sous forme générique dans la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine du 15 juin 2021 et celle du 28 février 2023 et que l'accès à la dialyse est en général automatique puisqu'un patient en insuffisance rénale terminale décède s'il n'est pas dialysé et qu'Oran est une ville universitaire disposant d'un centre hospitalier universitaire. En outre, il est établi à partir des documents issus de la base de données dite " MedCOI " sur laquelle les médecins du collège de l'Office s'appuient pour rendre leur avis que le traitement dont doit bénéficier l'appelant est disponible et accessible et que s'il peut exister des ruptures temporaires de médicaments comme en France, l'Algérie a développé une industrie pharmaceutique basée sur la production de médicaments essentiellement génériques. Enfin, si l'appelant soutient que du fait de la prévalence et du taux d'incidence des insuffisances rénales et du nombre limité de greffes pratiquées en Algérie par rapport à la France, il n'aurait aucune chance d'accéder à une greffe dans son pays d'origine, aucune des pièces médicales qu'il produit n'indique qu'une greffe serait programmée ni même envisagée. L'Office mentionne sur ce point, dans les écritures en défense, que la pénurie d'organes existe dans tous les pays y compris en France, qui ne satisfait pas, et de très loin, les besoins des patients en attente d'une greffe. Aussi, ni les pièces médicales produites dans la première instance ni les considérations générales de l'intéressé sur le système de santé algérien ne permettent de remettre en cause l'appréciation du préfet qui s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux termes duquel le demandeur peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu à ce titre les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. B... fait valoir que le préfet a mentionné à tort que ses trois enfants résidaient en France ainsi que ses parents alors que seule sa fille de nationalité française réside en France. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 2, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les mentions portées par le requérant lui-même sur le tableau portant sur la situation familiale du demandeur.

11. D'autre part, il y a lieu d'écarter les moyens tirés des erreurs de fait et de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 par les mêmes motifs que ceux des premiers juges mentionnés aux points 13 à 15 de leur jugement.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, pour soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale ou serait entachée d'une erreur de droit.

13. En deuxième lieu, il résulte des motifs énoncés aux points 3 à 11 que M. B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit du certificat de résidence demandé ni au titre de son état de santé ni au titre de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entachée pour ce motif d'une erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles notamment, dans leur version applicable au présent litige, instaurent une protection contre toute mesure d'éloignement en faveur des étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

14. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 10 et 11, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du conseil de M. B... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vincensini.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2024.

N° 23MA02713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02713
Date de la décision : 16/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-16;23ma02713 ?
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