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16/09/2024 | FRANCE | N°23MA02824

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 16 septembre 2024, 23MA02824


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision révélée par le courrier du 27 novembre 2019, par lequel le président de l'université Côte d'Azur a refusé de donner suite au signalement d'un harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet, de condamner l'Université à lui verser la somme de 14 472 euros en réparation de son préjudice salarial et celle de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de santé, et de mettre à la char

ge de l'Université la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision révélée par le courrier du 27 novembre 2019, par lequel le président de l'université Côte d'Azur a refusé de donner suite au signalement d'un harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet, de condamner l'Université à lui verser la somme de 14 472 euros en réparation de son préjudice salarial et celle de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de santé, et de mettre à la charge de l'Université la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002265 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Bezzina, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance.

Elle soutient que :

- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral ;

- elle n'a pas eu communication du rapport de l'enquête administrative de mai 2018 ;

- son état anxio-dépressif est imputable aux faits de harcèlement dont elle a été l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l'université Côte d'Azur, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 600 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.

Par une lettre en date du 6 février 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 janvier 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er mars 2024.

Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Fievet pour Mme A..., et de Me Ratouit pour l'université Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., titulaire du grade d'ingénieur de recherche de deuxième classe, exerce ses fonctions à l'université de Nice depuis le mois de septembre 2000. Au mois d'octobre 2018, la requérante a saisi la cellule violences sexistes et sexuelles de l'université d'un signalement dirigé contre son supérieur hiérarchique. Par un courrier du 27 novembre 2019, le président de l'université l'a informée de ce qu'aucune suite ne serait donnée à son signalement, les faits reprochés ne constituant pas selon lui des violences ou harcèlement à caractère sexiste. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision révélée selon elle par ce courrier, et, d'autre part, à la condamnation de l'université Côte d'Azur à lui verser, d'une part, la somme de 14 472 euros en réparation de son préjudice salarial, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de santé. Par le jugement attaqué, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes, au motif que le harcèlement et les violences sexistes alléguées ne pouvaient être tenus pour établis.

Sur le rejet de la demande tendant à l'annulation de la décision révélée par le courrier du 27 novembre 2019 :

2. Mme A... ne critique pas les motifs du jugement en tant que celui-ci rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision, révélée par la lettre du 27 novembre 2019, par laquelle le président de l'université a refusé de donner suite à son signalement de violences à caractère sexiste.

Sur le rejet de la demande indemnitaire :

En ce qui concerne le cadre juridique :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

En ce qui concerne les faits invoqués :

5. Mme A... fait valoir qu'elle a été l'objet, de la part de M. C... D..., le nouveau directeur des systèmes informatiques de l'université nommé en 2015, d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral.

6. A ce titre, Mme A... se plaint, en premier lieu, du tutoiement employé par M. D... à son encontre. Toutefois, Mme A... ne conteste pas le fait que M. D... avait l'habitude de tutoyer indistinctement tous ses collaborateurs. Ce mode de communication ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de dégrader les conditions de travail ou de porter atteinte aux droits ou à la dignité de Mme A.... Ces faits ne sont donc pas de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme A..., alors même que celle-ci avait refusé ce tutoiement.

7. Mme A... se plaint, en deuxième lieu, du comportement de M. D... à la suite de son premier signalement. Si Mme A... fait valoir que M. D... aurait " refus[é] de partager équitablement les tâches avec l'équipe système, conformément à la réunion du 2 septembre 2016 ", ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Mme A... soutient par ailleurs que M. D... a " transf[éré] l'intégralité de l'administration de SIFAC (...) au pôle ressources du système du service informatique de la DSI et priv[é] ainsi l'équipe application métier [dont elle est responsable] de (son) rôle sur la chaîne financière et comptable de l'université ". Toutefois, l'université soutient, sans être sérieusement contredite, que Mme A... a accepté, en 2016, d'assurer seule la maintenance opérationnelle du Système d'Information Financier Analytique et Comptable (" SIFAC "), du fait de la maladie puis du départ de son binôme. A cet égard, le compte-rendu d'entretien professionnel annuel au titre de l'année 2016-2017 précise que " B... A... indique en entretien avoir les compétences, mais revendique ne plus vouloir assumer ce travail. Elle justifie cette attitude en indiquant ne plus vouloir réaliser ces tâches d'administration du fait de son statut d'ingénieur de recherche ". Mme A... ne fournit aucun élément de nature à laisser supposer que les demandes qui lui ont été faites, et qui visaient à remédier aux dysfonctionnements de ce système d'information, pourraient excéder l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Mme A... soutient, enfin, que M. D... a " diffus[é] la note personnelle accusatrice et mensongère [qui lui a été adressée] en interne à la DSI mais également en externe à la directrice des affaires financières et à l'agent comptable ". Si l'université reconnaît la diffusion aux cadres de la direction des services informatiques, à l'agence comptable et à la direction des affaires financières, d'une note incriminant Mme A... pour les dysfonctionnements du système d'information SIFAC, cette publicité donnée aux insuffisances reprochées à Mme A... n'est pas susceptible d'être regardée comme un harcèlement moral.

8. Mme A... se plaint, en troisième lieu, de sa disparition de l'organigramme du service, constatée dans le rapport de visite du CHSCT du 20 novembre 2018, et de l'absence de mission dévolue à compter de septembre 2018 jusqu'en mars 2019.

9. Toutefois, l'université fait valoir, en défense, qu'à la rentrée de septembre 2018, une réorganisation de la direction des services informatiques a été décidée et que, si Mme A... n'a pas été inscrite dans le nouvel organigramme, la raison en est qu'elle " avait rompu tout rapport professionnel avec son supérieur hiérarchique, ne se rendant plus aux réunions et ne souhaitant plus avoir affaire à son supérieur ", ce qui a justifié par la suite sa réaffectation sur un poste extérieur à la direction des services informatiques. Si Mme A... conteste ce dernier point en produisant le compte-rendu de deux réunions de mars et mai 2018, auxquelles elle a assisté, elle ne conteste pas sérieusement la dégradation de ses relations avec son supérieur, qui rendait impossible son maintien dans le service et justifiait, dans l'intérêt du service, un changement d'affectation. L'université soutient en outre à ce titre, sans être contestée, qu'elle a proposé à Mme A..., le 24 septembre 2018, un poste d'ingénieur en informatique décisionnelle auprès de la cellule pilotage de l'établissement, proposition que Mme A... a déclinée le 26 octobre 2018. L'université fait en outre valoir, sans être davantage contredite, qu'elle a rencontré des difficultés à trouver un nouveau poste à Mme A..., qui n'a pu être réaffectée sur de nouvelles fonctions qu'en mars 2019, à la direction du patrimoine, pour appuyer le directeur du patrimoine dans le développement des données patrimoniales en qualité d'assistant maître d'ouvrage, directrice de projet " système d'information Patrimoine ". Dans ces conditions, l'absence de mission attribuée à Mme A... pendant la période allant du mois de septembre 2018 au mois de mars 2019, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas constitutive d'un agissement de nature à faire présumer un harcèlement moral.

10. Mme A... se plaint, en quatrième lieu, de " transferts de responsabilité de l'agent à un personnel moins expérimenté " et de ce qu'aucun poids ni aucun intérêt n'ont été donnés à ses propos, ses notes ou son travail et qu'après avoir été affectée le 11 mars 2019 à la direction du patrimoine, en tant que directrice du projet de système d'information patrimoine, le directeur du patrimoine ne lui a confié aucune mission afférente à ce projet, ce qui correspondrait à une " mise au placard ". Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions qui permettraient à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

Sur le droit à communication des rapports d'enquête :

11. Mme A... est en mesure de décrire l'ensemble des comportements dont elle a fait l'objet et qui sont susceptibles d'être qualifiés de harcèlement. En outre, les faits qu'elle invoque au soutien de sa demande ne sont pas matériellement contestés par l'administration, qui se contente d'en discuter la précision, les motifs ou la qualification juridique. Dès lors, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de prescrire à l'administration de produire les rapports d'enquête, qui sont sans utilité pour la solution du présent litige.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme à ce dernier titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

N° 23MA02824 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02824
Date de la décision : 16/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : FIEVET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-16;23ma02824 ?
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