La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2024 | FRANCE | N°23MA02826

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 16 septembre 2024, 23MA02826


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'université Côte d'Azur à lui rembourser des sommes indument prélevées par l'administration pour un montant de 8 139,22 euros, et à reprendre le versement de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE), de condamner l'université Côte d'Azur au paiement d'une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, et de mettre à la charge de l'université Côte d'Azur une somme de 3 500 euros en a

pplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'université Côte d'Azur à lui rembourser des sommes indument prélevées par l'administration pour un montant de 8 139,22 euros, et à reprendre le versement de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE), de condamner l'université Côte d'Azur au paiement d'une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, et de mettre à la charge de l'université Côte d'Azur une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102941 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 2 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Bezzina, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) et de mettre à la charge de l'université la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours gracieux du 29 janvier 2021 expose clairement les motifs de sa demande de condamnation financière de l'université ;

- en lui retirant le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, l'université a " ignor[é] totalement le fond de ce dossier et les deux autres recours " ;

- elle n'a jamais reçu de courrier de l'université indiquant la nature de la rémunération versée à tort et le montant de la somme devant être restituée, ni été informée d'une retenue sur salaire, ce qui l'a privée de la possibilité de demander un report ou un échelonnement du remboursement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 13 mai 2024, l'université Côte d'Azur, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande d'injonction présentée à titre principale est irrecevable ;

- la demande pécuniaire de Mme A... est tardive ;

- la demande indemnitaire de Mme A... n'est pas motivée ;

- cette demande a été présentée sans liaison préalable du contentieux ;

- les moyens présentés par Mme A... sont infondés.

Par une lettre en date du 6 février 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er mars 2024.

Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Fievet pour Mme A..., et de Me Ratouit pour l'université Côte d'Azur.

Connaissance prise de la note en délibéré communiquée par l'université Côte d'Azur le 5 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., titulaire du grade d'ingénieur de recherche de deuxième classe, exerce ses fonctions à l'université Côte d'Azur depuis le mois de septembre 2000. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 21 juin au 23 août 2019, puis du 25 au 29 novembre 2019 et du 19 décembre 2019 au 19 décembre 2020. Par une décision du 29 juillet 2020, l'université a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A.... Par un arrêté du 26 octobre 2020, Mme A... a été placée en congé de longue maladie du 19 décembre 2019 au 18 juin 2020, puis du 19 juin 2020 au 18 décembre 2020. Le 9 novembre 2020, Mme A... a présenté une demande de temps partiel thérapeutique à 60 %. L'université a fait droit à sa demande du 19 décembre 2020 au 18 mars 2021. L'université a suspendu le versement de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) de Mme A... du 26 octobre 2020 au 18 décembre 2020 et entrepris la récupération de trop perçu d'IFSE pendant la période de congé ordinaire. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de l'université Côte d'Azur à lui rembourser les sommes prélevées par l'administration pour un montant de 8 139,22 euros, à reprendre le versement de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise et à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts. Par le jugement attaqué, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Sur la demande tendant à la condamnation de l'université à restituer à Mme A... le montant des retenues sur traitement :

2. Il appartient à un comptable public d'opérer, le cas échéant, une compensation entre les sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi. Cette compensation ayant lieu de plein droit, elle peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement ou ait autorisé les poursuites. La retenue sur traitement constitue une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière. Elle n'exige, en conséquence, ni que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu'il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée.

3. Il en résulte que Mme A... ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas été informée, préalablement à la réception de ses bulletins de traitement, de la nature de la rémunération versée à tort et du montant de sa dette. Il en résulte également qu'elle ne peut davantage se plaindre de ce qu'elle n'a pas été rendue destinataire d'un courrier l'invitant à régler le trop-perçu, alors même que cette circonstance l'a privée de la possibilité de demander un échelonnement du remboursement.

Sur la demande tendant à la reprise du versement de l'indemnité :

4. Comme le soutient l'université, la demande tendant à la " reprise du versement de [l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise] " a le caractère d'une demande d'injonction présentée à titre principal, et qui est, de ce fait, irrecevable.

Sur la demande indemnitaire :

5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

6. Comme le soutient l'université, la demande indemnitaire présentée en première instance n'était assortie d'aucune motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La circonstance, invoquée par Mme A..., que son recours gracieux comportait une telle motivation, est, en tout état de cause, sans incidence sur cette analyse.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme A... à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

N° 23MA02826 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02826
Date de la décision : 16/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : FIEVET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-16;23ma02826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award