Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2307957 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Paccard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, la délivrance d'un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué était entaché de plusieurs erreurs de fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter ;
- et les observations de Me Paccard, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, né le 10 août 1985, demande l'annulation du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. M. A..., entré régulièrement sur le territoire le 18 février 2016 sous couvert d'un visa de type C, a sollicité le 24 avril 2023 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au séjour. Il justifie par les nombreuses pièces qu'il produit, essentiellement des relevés bancaires démontrant l'existence de transactions sur le territoire pour chaque mois de la période comprise entre le mois d'avril 2016 à octobre 2023, des factures, des pièces médicales, deux contrats de bail, des avis d'imposition et des bulletins de salaire à compter de l'année 2018, d'une présence continue sur le territoire depuis son arrivée. Par ailleurs, il est le président de quatre sociétés enregistrées au registre du commerce et des sociétés, la première ayant été créée en 2017, dont les activités principales sont la téléphonie et l'informatique, la vente, l'achat et la réparation, ainsi que du e-commerce. Le requérant produit ses bulletins de salaire à partir de l'année 2018 et, à compter de l'année 2020, il justifie percevoir de son activité un salaire mensuel moyen de 1 262,45 euros, puis de 2 253,28 euros pour l'année 2021, de 1 669,26 euros pour l'année 2022, et de 1 691,18 pour la période comprise entre le mois de janvier et septembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des avis d'imposition qu'il produit, ainsi que de l'attestation fiscale du 20 mars 2023, que M. A... a payé ses impôts et est par ailleurs à jour de ses obligations fiscales déclaratives et contributives s'agissant des trois dernières années. Enfin, sa sœur et un de ses frères résident régulièrement sur le territoire français. Dès lors, eu égard notamment à la durée de sa présence en France, de plus de sept années à la date de la décision attaquée et de son insertion professionnelle, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence algérien d'un an l'autorisant à travailler soit délivré à M. A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2023 et l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien d'un an l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024.
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N° 23MA03103
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