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18/10/2024 | FRANCE | N°23MA01674

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 18 octobre 2024, 23MA01674


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par une requête enregistrée sous le n° 2009230, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel la maire d'Aix-en-Provence a enjoint aux propriétaires des parcelles cadastrées n°s 186, 327, 118, 119, 108, 109 de la section BE et n° 240 de la section BH de prendre dans un délai d'un mois à compter de sa notification des mesures provisoires dans le but de mettre fin à une situation de péril

imminent et, à titre subsidiaire, d'annuler ce même arrêté en tant qu'il intègre les par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par une requête enregistrée sous le n° 2009230, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel la maire d'Aix-en-Provence a enjoint aux propriétaires des parcelles cadastrées n°s 186, 327, 118, 119, 108, 109 de la section BE et n° 240 de la section BH de prendre dans un délai d'un mois à compter de sa notification des mesures provisoires dans le but de mettre fin à une situation de péril imminent et, à titre subsidiaire, d'annuler ce même arrêté en tant qu'il intègre les parcelles n°s 118 et 325 dans le périmètre du péril imminent.

Par un jugement n°s 2009230, 2009633, 2009977, 2009978 et 2010054 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 3 octobre 2023, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 24 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Mimran Valensi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2023 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 ou, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement l'arrêté du 23 octobre 2020 en ce qu'il vise les parcelles cadastrées section BE n° 118 et BE n° 325 lui appartenant ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal a retenu à tort que le péril imminent s'appliquait à toutes les parties du mur alors que celui-ci ne s'est pas effondré au niveau des parcelles dont il est propriétaire ; sa propriété est close et aucune communication entre celle-ci et le lieu du sinistre n'est possible ;

- sa propriété, constituée des parcelles cadastrées BE n° 118 et n° BE 325, est située à 90 mètres du lieu du sinistre ;

- le chemin en cause est un chemin d'exploitation desservant des propriétés riveraines au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- il est propriétaire, du fait de ses deux parcelles BE n° 118 et BE n° 325 situées en bordure du chemin, de la totalité de l'assiette de ce chemin d'exploitation ; aucun trouble pour la sécurité publique ne peut dès lors être retenu ;

- le danger à l'origine du péril imminent ne provient pas de causes étrangères à l'état du mur mais a pour origine le talus ; la maire ne pouvait édicter l'arrêté litigieux sur le fondement des articles L 511-1 à L 511-4 du code de la construction et de l'habitation, inapplicables en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ranson, représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire de parcelles cadastrées section BE n° 118 et n° 325, situées au droit du chemin d'exploitation dénommé Traverse de la Cortésine à Aix-en-Provence. La maire d'Aix-en-Provence a saisi, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui a prescrit, par une ordonnance du 14 octobre 2020, une expertise aux fins de décrire l'état du mur de soutènement situé sur ce chemin au niveau des parcelles cadastrées section BE n° 186, 327, 118, 119, 109, 108 et section BH n° 240. Le rapport d'expertise, daté du 15 octobre 2020, a été remis par M. A..., et a donné lieu à un arrêté de péril imminent de la maire d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2020, qui a prescrit à l'ensemble des propriétaires des parcelles, dont M. B..., des mesures afin de faire cesser le péril dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cet arrêté. Par un jugement du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'intégralité des requêtes présentées par ces propriétaires. M. B... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 2009230.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 ". Selon l'article L. 511-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais ". Les pouvoirs ainsi reconnus au maire doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.

3. S'il ressort des pièces du dossier, notamment de deux jugements du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 18 juin 1992 et du 20 février 2023, que la traverse de la Cortésine où est situé le mur en cause a été qualifiée de chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que ce chemin est présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, une telle circonstance est sans incidence sur l'intervention du maire au titre des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que l'ouvrage présente un danger pour la sécurité, tant des propriétaires riverains que de toute personne qui viendrait à utiliser ce chemin dont l'accès n'apparaît en tout état de cause pas efficacement interdit. Par suite, le moyen tiré de ce que, s'agissant d'un chemin d'exploitation, la maire n'était pas fondée à prendre l'arrêté contesté sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté.

4. Il ressort du rapport d'expertise diligentée sur le fondement de l'article L. 511-3 précité, que le mur précité, situé aux abords d'un chemin dénommé Traverse de la Cortésine, s'est effondré partiellement. L'expert souligne qu'il s'agit d'un mur poids utilisé comme mur de soutènement, lequel jouxte plusieurs parcelles dont celle cadastrée n° 118 appartenant à M. B.... Si le requérant soutient que l'état de péril imminent ne saurait s'appliquer à la partie de construction du mur jouxtant sa parcelle dès lors qu'il ne s'est pas effondré à cet endroit et que le lieu du sinistre se trouve à environ 90 mètres de celui-ci, l'expert a relevé des signes d'instabilité sur la partie non effondrée du mur, en précisant que le mur restant en place, mesurant entre 2,5 mètres et 3 mètres de hauteur, " est penché et très ancien ", que " le liant est friable et des pierres sont tombées au sol " et que l'ouvrage, bien qu'utilisé comme un mur de soutènement, n'en a pas les caractéristiques, en l'absence notamment de boutisse, de fruit régulier et de rétrécissement en tête. Il ajoute que le " mur a logiquement cédé puisqu'il n'a pas été conçu pour reprendre la poussée des terres " et qu'il existe " un risque d'effondrement du talus sur la partie abrupte [de la pente] et du mur poids utilisé comme mur de soutènement ". Il est constant enfin que l'expert identifie l'existence d'un péril imminent au niveau de ce mur et des " parcelles cadastrées BE 186, 327, 118, 119, 109, 108 et BH 240 ", incluant ainsi de manière certaine la parcelle n° 118 dont M. B... est propriétaire. Il ressort ainsi des conclusions de l'expert que le danger ainsi mis en évidence n'est pas limité à la seule partie du mur déjà effondrée mais concerne l'ensemble de l'ouvrage jouxtant les parcelles désignées, ce que le requérant ne conteste pas sérieusement en se bornant à soutenir que sa propriété ne se trouve pas dans la zone à risque d'effondrement. Par ailleurs, ces éléments de l'expertise montrent que le péril grave et imminent pour la sécurité des riverains et usagers du chemin provient, à titre prépondérant, non du talus invoqué par le requérant, mais des causes inhérentes au mur litigieux, l'expert soulignant, ainsi qu'il a été dit, son ancienneté, ses insuffisances de conception et d'entretien et la circonstance qu'il n'était pas initialement destiné à faire office de mur de soutènement. Enfin, le rapport du 24 août 2023, établi non contradictoirement par un ingénieur de la construction et produit par M. B... pour la première fois en appel, se borne à affirmer, de manière succincte, que la partie du mur située au droit de sa propriété se situe en dehors de la zone d'influence de l'effondrement constaté et ne permet ainsi pas de remettre utilement en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la maire d'Aix-en-Provence aurait dû mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale qu'elle détient en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et qu'elle ne pouvait légalement faire usage des pouvoirs qu'elle tire des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour prendre l'arrêté du 23 octobre 2020.

5. A supposer même que le requérant soit regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que les travaux prescrits par l'arrêté contesté n'étaient pas adaptés au péril de l'ouvrage et ont excédé ceux strictement nécessaires à sa consolidation, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, il ressort du rapport d'expertise, au vu duquel la maire a pris l'arrêté attaqué, qu'afin de supprimer le risque de péril imminent, les mesures provisoires prescrites consistaient à maintenir la fermeture du chemin aux véhicules en amont de l'effondrement du mur, de vérifier les bâches mises en place et de les remplacer le cas échéant, de maintenir le périmètre de sécurité et la condamnation du site, de protéger les ferrailles maintenant la bâche, de purger lorsque cela est possible les pierres en suspens sur le mur, d'établir un système de culée avec platelage tout le long du mur et de stabiliser la partie abrupte effondrée par un blindage ou du béton projeté. Il suit de là que ces travaux n'excèdent pas par leur nature et leur importance les mesures provisoires pouvant être légalement prescrites à un propriétaire selon la procédure de péril imminent prévue par les dispositions précitées de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent du 23 octobre 2020.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aix-en-Provence et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune d'Aix-en-Provence.

Copie en sera adressée à M. C... A..., expert.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024.

N° 23MA01674 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01674
Date de la décision : 18/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-02-02 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Police. - Police de la sécurité. - Immeubles menaçant ruine.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL MIMRAN VALENSI - SION

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-18;23ma01674 ?
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